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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2100096 · 20 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 20 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date20 septembre 2022
Numéro2100096
FormationJuge unique 8
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier 2021 et 25 mars 2022, M. D B, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :

- d'annuler la décision du 12 février 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère n'a fait que partiellement droit à sa contestation d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 7 581,05 euros notifié le 8 janvier 2020.

- de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;

- d'enjoindre au département de l'Isère de procéder au remboursement des sommes déjà recouvrées pour le remboursement de cet indu ;

- à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ;

- de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- La décision lui imputant cet indu résulte d'une procédure irrégulière ;

- Il n'a pas bénéficié d'aides familiales ou d'amis, mais exclusivement de prêts, de sorte que ces sommes n'avaient pas à être déclarées comme ressources ;

- Il est dans une situation financière difficile, souffre de problèmes de santé et vit seul.

Par des mémoires en défense enregistrés les 20 décembre 2021 et 17 mai 2022, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de M. B n'est fondé.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- les observations de Me Borgès de Deus Correia ;

- les observations de Mme C, représentant le département de l'Isère..

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est allocataire du revenu de solidarité active depuis 2009. A l'occasion d'un contrôle réalisé le 29 octobre 2019, le service a constaté la présence sur les comptes bancaires de M. B de versements réguliers à hauteur de 5 850 euros en 2017, 5 450 euros en 2018 et 17 654,17 euros en 2019. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 février 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère n'a fait que partiellement droit à sa contestation d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 7 581,05 euros notifié le 8 janvier 2020.

2. Le principe général des droits de la défense prévoit que les décisions individuelles défavorables n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. M. B soutient que la procédure suivie a été irrégulière dans la mesure où les éléments relatifs au contrôle ne lui ont pas été communiqués et qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la notification de l'indu le 8 janvier 2020.

3. Il résulte de l'instruction que lors de l'entretien du 29 octobre 2019, M. B, qui avait apporté ses relevés bancaires, a été mis en mesure de discuter l'origine des crédits apparaissant sur ses comptes. Par ailleurs, à l'occasion de son recours préalable obligatoire, il a à nouveau eu la possibilité d'apporter tous justificatifs utiles, ce qui a d'ailleurs conduit le service à extourner une somme de 12 500 au titre de 2019 regardée comme correspondant à un prêt en vue de la création d'une société d'import-export qu'il a remboursé, la société en question n'ayant jamais vu le jour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut qu'être écarté.

4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.

5. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() ". Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; (). ". Aux termes de l'article R. 262-14 du même code : " Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant le foyer.

6. Si M. B produit deux attestations de M. E et Mme F relatives à des prêts de respectivement 5 000 euros et 300 euros, l'absence d'indications suffisantes sur les modalités de remboursement des dettes ne permet pas de faire regarder ces versements comme des prêts remboursables, M. B ne soutenant d'ailleurs pas avoir procédé au remboursement total ou partiel de ces sommes.

7. Enfin, si M. B a également demandé dans son recours administratif la remise gracieuse de sa dette en faisant valoir qu'il est dans une situation financière difficile, souffre de problèmes de santé et vit seul, il ne produit aucun justificatif de nature à établir qu'il se trouve dans une situation de précarité telle qu'elle s'opposerait au remboursement de sa dette, au besoin en demandant à l'administration de lui accorder un échelonnement.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au département de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

Le président,

J-P. A

La greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au préfet de la l'Isère en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.