Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 04 janvier 2021, Mme E A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 14 décembre 2020 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à des indus de prime d'activité identifiés sous les références IM3 002 et IM1 001 d'un montant respectif de 785,15 euros et 495,06 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de ses dettes de prime d'activité.
Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité financière de rembourser les sommes demandées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, la CAF de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Mme A a produit des pièces complémentaires enregistrées les 13,14, 17, 24 et 31 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a notifié à Mme A, par un courrier du 23 octobre 2020, une décision ordonnant le reversement d'une somme de 1 280,21 euros, correspondant à deux indus de prime d'activité identifiés sous les références IM1 001 et IM3 002. Par décisions du 14 décembre 2020, le directeur de la CAF a rejeté sa demande de remise gracieuse de ses dettes. Mme A demande au tribunal la remise totale de ses dettes.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'origine des indus dont le remboursement est demandé à Mme A résulte de l'absence de déclaration d'un changement dans sa situation personnelle. En outre, les ressources du foyer, composé de la requérante, de son compagnon et d'un enfant, s'élèvent mensuellement, à la somme de 2 534 euros environ, à laquelle il convient d'ajouter les prestations versées par la CAF d'un montant de 175 euros. La requérante expose, en le justifiant, que les charges mensuelles du foyer comprennent des cotisations d'assurance, un loyer, des dépenses d'énergie ainsi de téléphone, et la rémunération d'une personne employée, soit une somme totale de 896 euros environ. Compte tenu du revenu mensuel disponible restant après paiement de l'ensemble des charges, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme A serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder, en dépit de son manquement à ses obligations déclaratives, une remise gracieuse de ses dettes de prime d'activité.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition de bonne foi est remplie, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et à la ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La magistrate désignée,
A. C Le greffier,
J-L. MICHEL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.