Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2021, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 168,56 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Il soutient qu'il n'est pas en mesure de rembourser la somme réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, la CAF de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé n'est pas fondé.
M. A a produit des pièces complémentaires enregistrées le 1er février 2021 et le 23 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a informé M. A, par courrier du 5 octobre 2020, de ce qu'il était redevable d'une somme totale de 1 168,56 euros correspondant à un indu de prime d'activité. Par une décision du 14 décembre 2020, le directeur de la CAF a rejeté la demande de remise gracieuse de dette de M. A, qui doit être regardé comme demandant au tribunal la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il résulte de l'instruction que la CAF de la Seine-Maritime a refusé d'accorder à M. A une remise de dette en tenant compte de sa situation financière, de la composition de sa famille et de l'origine de l'indu, l'intéressé n'ayant pas déclaré l'ensemble de ses revenus. Si le requérant fait état de son impossibilité de rembourser le montant de l'indu mis à sa charge, il a seulement produit la copie d'une mise en demeure d'un avis de payer puis, en réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal, la copie d'un versement de la somme de 611,96 euros par la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ainsi que d'un compte rendu d'hospitalisation de son épouse. Dans ces conditions, il ne met pas à même le tribunal d'apprécier l'étendue de ses ressources et charges et, par suite, l'existence, à la date du présent jugement, d'une situation de précarité. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. A serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition de bonne foi est remplie, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La magistrate désignée,
A. C Le greffier,
J-L. MICHEL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.