Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 et 13 janvier 2021, 5 février 2021 et 7 juin 2022, M. D C et Mme B C, représentés par Me Lenoir, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 19 novembre 2020 par lesquelles le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la réduction de leurs droits au titre du revenu de solidarité active de 50 % pour les mois d'octobre et de novembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au département de l'Hérault de les rétablir rétroactivement dans leurs droits au revenu de solidarité active au titre des mois d'octobre et de novembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- ils n'ont pas été en mesure d'entrer en contact avec leur référent unique, Mme E, en vue du renouvellement de leur contrat d'engagement réciproque en raison du départ à la retraite de cette dernière au mois de janvier 2020, du caractère erroné des numéros de téléphone indiqués pour joindre le service concerné et du délai pour obtenir un rendez-vous établi à deux mois et demi ;
- ils travaillent en alternance et ont une réelle volonté d'accéder à un niveau de revenu correct pour ne plus dépendre du revenu de solidarité active ;
- ils ont toujours entendu respecter leurs engagements faisant suite aux divers contrats qu'ils ont pu signer avec le département et n'ont nullement tenté de se soustraire au renouvellement de leur contrat d'engagement ; dès lors, ils ne sauraient être pénalisés en raison d'une erreur provenant des services du département ;
- les décisions du 19 novembre 2020 sont entachées d'un vice de forme tiré de l'incompétence de leur signataire ;
- préalablement à la réduction de leurs droits au revenu de solidarité active, ils n'ont pas été informés de leur possibilité d'être entendus par l'équipe pluridisciplinaire et, à l'occasion de cette audition, d'être assistés par la personne de leur choix, en méconnaissance de l'article R. 262-69 du code de l'action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés par M. et Mme C ne sont fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Lenoir, représentant M. et Mme C.
A l'audience, Me Lenoir a fait savoir que les conclusions tendant à la condamnation du département, qu'elle n'a pas reprises, n'étaient pas maintenues.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, allocataires du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault depuis 2018, se sont vus notifier, par décision du 8 octobre 2020, la réduction de 50 % de leur droit au revenu de solidarité active pour non renouvellement de leur contrat d'engagements réciproques. Ils demandent l'annulation des décisions du 19 novembre 2020 par lesquelles le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté leur recours administratif préalable du 25 octobre 2020 contre la décision du 8 octobre 2020 ainsi que le rétablissement rétroactif de leurs droits au revenu de solidarité active au titre des mois d'octobre et de novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 262-69 du même code : " Lorsque le président du conseil général envisage de réduire ou suspendre en tout ou partie le revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-37, il en informe l'intéressé par courrier en lui indiquant les motifs pour lesquels il engage cette procédure et les conséquences qu'elle peut avoir pour lui. /L'intéressé est invité à présenter ses observations à l'équipe pluridisciplinaire compétente dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de notification de ce courrier. Il est informé de la possibilité d'être entendu par l'équipe pluridisciplinaire et, à l'occasion de cette audition, d'être assisté de la personne de son choix ".
3. En l'espèce, par courriers du 6 juillet 2020, les requérants ont été informés de l'intention du département de suspendre leurs droits au revenu de solidarité active en l'absence de réception de leur contrat d'engagements réciproques, d'un contrat de travail ou d'une attestation d'entrée en formation en cours de validité dans un délai d'un mois ainsi que de leur possibilité de faire part de leurs observations au service départemental insertion Montpelliérain. Dans ces conditions, et en l'absence de mention de la possibilité pour les intéressés d'être entendus par l'équipe pluridisciplinaire et, à l'occasion de cette audition, d'être assistés de la personne de leur choix, la décision du 8 octobre 2020 portant réduction de leurs droits au revenu de solidarité active est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. Ce vice de procédure ayant privé les intéressés d'une garantie, il est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation des décisions du 19 novembre 2020 par lesquelles le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la décision du 8 octobre 2020 portant réduction de 50 % de leurs droits au revenu de solidarité active.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'annulation des décisions par lesquelles le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la réduction de 50 % de l'allocation de revenu de solidarité active de M. et Mme C implique que les intéressés soient rétablis rétroactivement dans leurs droits au revenu de solidarité active au titre des mois d'octobre et de novembre 2020.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 1 500 euros que M. et Mme C demandent au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 19 novembre 2020 par lesquelles le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté le recours administratif formé par M. et Mme C et dirigé contre la décision de réduction de 50 % de leurs droits au revenu de solidarité active est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de l'Hérault de rétablir rétroactivement M. et Mme C dans leurs droits au revenu de solidarité active au titre des mois d'octobre et de novembre 2020.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme B C, au département de l'Hérault et à Me Lenoir.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le président,
D. A
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Montpellier, le 28 juin 2022.
La greffière,
F. Roman
No 210013