Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté son recours préalable exercé contre le titre exécutoire du 8 novembre 2016 lui réclamant le paiement de la somme de 2 960,04 euros au titre d'un reliquat d'indu de revenu de solidarité active sur la période du 1er mars 2011 au 31 décembre 2012.
Elle soutient que :
- elle ne comprend pas l'origine de cet indu ;
- elle est dans l'incapacité financière de régler cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- l'action est prescrite ;
- sur le fond, les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en observation, enregistré le 10 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-la requête est irrecevable ;
-sur le fond, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mahé, première conseillère ;
- et les observations des représentants du conseil départemental de la Guadeloupe et de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 16 janvier 2013, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a notifié à Mme B un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 484,93 euros sur la période du 1er mars 2011 au 31 décembre 2012. Le 1er juillet 2016, la caisse d'allocations familiales l'a informée que compte tenu des remboursements déjà effectués, la somme de 2 960,04 euros restait due. Un titre exécutoire a été émis à son encontre le 8 novembre 2016. Le 6 juillet 2017, la requérante a contesté le reliquat des sommes à payer et par décision du 8 décembre 2020, le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté son recours préalable.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. () ". Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ".
3. Pour contester le titre exécutoire en litige, Mme B soutient qu'elle ne comprend pas le solde à payer d'un montant de 2 960,04 euros et fait valoir qu'elle est dans l'incapacité financière de payer la somme réclamée. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige trouve son origine dans une déclaration tardive de sa part sur le changement de composition de son foyer n'ayant déclaré que le 6 novembre 2012 que son fils C avait quitté le foyer familial depuis le mois de mars 2011. Dans son courrier du 6 juillet 2017, la requérante n'a pas contesté le bien fondé de cet indu mais davantage l'exigibilité de cette somme en faisant valoir qu'elle l'avait régularisée. Or, elle ne justifie nullement avoir versé à la caisse d'allocations familiales le montant réclamé de 2 960,04 euros restant dû, après les prélèvements mensuels effectués par cet organisme sur les prestations à échoir dans le cadre du plan personnalisé de remboursement mis en place en sa faveur. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée, au regard des moyens qu'elle invoque, à demander l'annulation de la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours préalable du 16 juillet 2017, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les fins de non-recevoir opposés en défense.
4. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur et d'accorder, en lieu et place de l'organisme payeur, une remise gracieuse ou un aménagement des modalités de remboursement d'une dette. Il est loisible à Mme B, si elle s'y croit fondée, de solliciter auprès de l'administration une remise ou un échelonnement de ses remboursements adaptés à sa situation financière.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au conseil départemental de la Guadeloupe et à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
La magistrate-désignée,
Signé
N. MAHÉLa greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M-L CORNEILLE