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Tribunal Administratif de Nice

n° 2100202 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nice, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nice
Date30 juin 2022
Numéro2100202
FormationMagistrat Mme ROUSSELLE
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2021 au greffe du tribunal administratif, M. C B demande au tribunal d'annuler la decision du 03 decembre 2020 par laquelle, le président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes a rejeté le recours gracieux formé le 20 août 2020, contre la décision portant refus de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention stationnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2021, le président du Conseil Départemental, conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que par décision en date du 22 février 2022, il a délivré la carte mobilité inclusion mention stationnement à M. C B, à titre définitif, avec effet au 24 novembre 2020.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme Rousselle, présidente ;

-et les observations de Mme A, représentant le département des Alpes-Maritimes.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 22 février 2022, le président du conseil département des Alpes-Maritimes, a accordé à M. C B une carte mobilité inclusion mention stationnement à titre définitif, à compter du 24 novembre 2020, antérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, la requête de Monsieur C B est devenue sans objet et il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions.

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au Département des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La présidente,

signé

P. ROUSSELLELa greffière,

signé

C. SUSSEN

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.