Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2021 au greffe du tribunal administratif, M. C B demande au tribunal d'annuler la decision du 03 decembre 2020 par laquelle, le président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes a rejeté le recours gracieux formé le 20 août 2020, contre la décision portant refus de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2021, le président du Conseil Départemental, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par décision en date du 22 février 2022, il a délivré la carte mobilité inclusion mention stationnement à M. C B, à titre définitif, avec effet au 24 novembre 2020.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Rousselle, présidente ;
-et les observations de Mme A, représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 22 février 2022, le président du conseil département des Alpes-Maritimes, a accordé à M. C B une carte mobilité inclusion mention stationnement à titre définitif, à compter du 24 novembre 2020, antérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, la requête de Monsieur C B est devenue sans objet et il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au Département des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La présidente,
signé
P. ROUSSELLELa greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.