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Tribunal Administratif de Lille

n° 2100229 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date8 juillet 2022
Numéro2100229
Formationjuge unique (7)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2021 et le 7 janvier 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de la commune d'Houplin-Ancoisne a refusé de lui communiquer le compte administratif 2019 ainsi que le budget primitif 2020 du centre communal d'action sociale (CCAS) ;

2°) d'enjoindre à la maire de la commune d'Houplin-Ancoisne de lui communiquer ces documents détaillés par article ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Houplin-Ancoisne une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les documents sollicités sont des documents administratifs communicables ;

- le refus de communication méconnaiî la législation en matière d'accès aux documents administratifs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, la commune d'Houplin-Ancoisne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est sans objet, les documents sollicités par M. B ont été publiés sur le site internet de la commune ;

- le site internet de la commune a été rénové dernièrement ; à ce jour, seuls le compte administratif 2020 et le budget primitif 2021 du centre communal d'action sociale figurent sur ce site internet.

Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juillet 2022 :

- le rapport de M. Paganel, magistrat désigné ;

- les conclusions de M. Quint, rapporteur public ;

- les observations de M. B ;

-les observations de M. Gantiez, conseiller municipal, représentant la commune d'Houplin-Ancoisne.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de la commune d'Houplin-Ancoisne a rejeté sa demande de communication du compte administratif 2019 et du budget primitif 2020 du centre communal d'actions sociale (CCAS), après la saisine pour avis le 3 novembre 2020 de la commission d'accès aux documents administratifs.

2. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Houplin-Ancoisne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

signé

M. C La greffière,

signé

C. CALIN

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,