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Tribunal Administratif de Bastia

n° 2100240 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bastia, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Bastia
Date30 juin 2022
Numéro2100240
FormationMagistrat statuant seul
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021, M. D A, représenté par Me Blondio-Mondoloni, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019, à raison d'une maison dont il est propriétaire sis lieudit Vadi à Frasseto ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui rembourser les sommes de 738 euros pour l'année 2018 et de 796 euros pour l'année 2019 à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- la décision de rejet en date du 4 janvier 2021 de sa réclamation préalable est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la commune de Frasseto ne constitue pas un secteur comportant une forte pression en terme de logements ;

- sa maison est meublée et habitée toutes les fins de semaine par sa sœur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que :

- la requête est entachée de forclusion s'agissant de la contestation de la taxe de l'année 2018 dès lors que la réclamation a été présentée après le 31 décembre 2019 ;

- le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et infondé ;

- le moyen tiré d'une erreur de droit n'est pas fondé dès lors que M. A n'a pas été imposé au titre de la taxe sur les logements vacants mais au titre de la taxe d'habitation sur les logements vacants ;

- le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le local ne satisferait pas à la condition de vacance visée à l'article 1407 bis du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B C, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Blondio-Mondoloni, avocate de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 à la taxe d'habitation sur les logements vacants pour une maison dont il est propriétaire sise lieudit Vadi à Frasseto. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations.

2. En premier lieu, les vices qui peuvent entacher la décision de rejet d'une réclamation sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition. Ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme inopérant.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1407 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige: " Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232 () ". Aux termes de cet article 232 : " () / II. La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année au 1er janvier de l'année d'imposition (). / () / IV. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 12,5 % la première année d'imposition et à 25% à compter de la deuxième. (). / V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " () pour l'imposition mentionnée à l'article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance () ".

4. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 26 août 2008, le conseil municipal de la commune de Frasseto a décidé l'assujettissement sur la commune à la taxe d'habitation sur les logements vacants visée à l'article 1407 du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a appliqué au logement de M. A cette taxe nonobstant la circonstance que la commune de Frasseto ne constitue pas un secteur comportant une forte pression en terme de logements.

5. En troisième et dernier lieu, le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. En particulier, cette taxation ne peut " frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la volonté de leur seul détenteur ". S'agissant du caractère habitable, " ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ". En ce qui concerne la vacance involontaire des logements, ne sauraient être assujettis ceux " dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur. Ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ". Par sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a également jugé que l'objet de la taxation instituée par les dispositions précitées de l'article 232 du code général des impôts est d'inciter les personnes redevables de cette taxe à mettre en location des logements susceptibles d'être loués et que cette taxation ne peut frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur.

6. Il appartient au contribuable d'établir que la vacance de son logement au cours des années en litige aurait été indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable ou à l'impossibilité de le louer ou de le vendre malgré des démarches engagées en ce sens.

7. Pour solliciter la décharge de la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019, M. A fait valoir que le bien est meublé et habité toutes les fins de semaine par sa sœur. Il résulte donc de ses propres dires que le bien est habitable et n'était pas occupé plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence.

8. Par suite, et en l'état des pièces du dossier, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il peut prétendre à l'exonération de la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des impositions contestées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies. Par suite, sa requête doit être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée au titre de la taxe d'habitation de l'année 2018.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le magistrat désigné,

signé

P. C La greffière,

signé

H. MANNONI

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

H. MANNONI