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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2100247 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date28 septembre 2022
Numéro2100247
FormationMSS 2ème chambre M. ALBOUY
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2021, Mme A B demande au tribunal la décharge de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée, ainsi qu'à ses deux colocataires, au titre de l'année 2020 à raison du logement qu'elles occupaient à Brest.

Elle fait valoir qu'elle rencontre des difficultés financières ; qu'elle ne peut plus travailler et qu'elle n'a pas obtenu de bourse au titre de l'année universitaire 2019-2020 et a dû emprunter de l'argent à sa mère.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A B n'est fondé, la somme des revenus fiscaux de référence des personnes ayant occupé ce logement en 2020 excédant les seuils prévus par les dispositions des 1 et 2 du II bis de l'article 1417 du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé par le magistrat désigné de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Albouy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a formé, le 12 décembre 2020, une réclamation aux fins de contester la cotisation de taxe d'habitation qui a été établie à son nom et à ceux de ses deux colocataires, à raison du logement qu'elles occupaient à Brest en 2020. Cette réclamation a été rejetée le 6 janvier 2021 au motif que le montant des revenus des foyers fiscaux devant être pris en compte, en raison de la colocation et du rattachement fiscal des intéressées aux foyers de leurs parents, excédait le plafond de revenus au-delà duquel ne s'applique pas le dégrèvement total ou partiel de taxe d'habitation prévu à l'article 1414 C du code général des impôts.

2. Mme B ne conteste pas le motif du rejet de sa réclamation, mais fait uniquement valoir qu'elle rencontre des difficultés financières, qu'elle n'a pas bénéficié d'une bourse au titre de l'année universitaire 2019 - 2020, qu'elle a emprunté de l'argent à sa mère et qu'elle ne trouve pas de travail. Toutefois, cette argumentation est inopérante à l'appui de conclusions en décharge de l'imposition en litige et pourrait uniquement motiver, si elle était appuyée de justificatifs de l'état de gêne financière de Mme B, une demande de remise gracieuse de cette imposition, qu'il appartenait à la requérante de soumettre à l'administration avant de saisir le tribunal d'un recours pour excès de pouvoir contre une éventuelle décision de rejet de cette demande. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

E. AlbouyLa greffière

signé

S. Guillou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.