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Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2100274 · 23 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 23 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date23 juin 2022
Numéro2100274
Formation2ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Daquo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2020 par laquelle la préfète de la Somme lui a retiré la carte de résident dont il bénéficiait et lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne à deux reprises la même condamnation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par lettre du 3 juin 2022, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de soulever un moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la carte de résident de M. A avait expiré à la date de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Beaujard, conseiller,

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant marocain né le 23 mars 1982, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Par une décision du 25 novembre 2020, dont il demande l'annulation, la préfète de la Somme lui a retiré la carte de résident dont il bénéficiait et lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale.

2. Aux termes de l'article L. 314-6-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident d'un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal / La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est délivrée de plein droit. ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que la carte de résident dont bénéficiait M. A lui a été accordée pour la période du 23 mars 2000 au 22 mars 2010, et a été renouvelée jusqu'au 23 mars 2020, la préfète de la Somme a engagé, à compter du 28 mai 2020 une procédure contradictoire de retrait de sa carte de résident, qui a été prononcée le 25 novembre 2020. Par conséquent, la préfète de la Somme a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions précitées de l'article L. 314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fonder la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 25 novembre 2020 doit être annulée. En revanche, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, de M. A, doivent être rejetées. En outre, il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui doivent, dès lors, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 25 novembre 2020 de la préfète de la Somme est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Somme.

Délibéré après l'audience 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Derlange, président,

M. Beaujard, conseiller,

Mme Nour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

Le rapporteur,

signé

V. BEAUJARD

Le président,

signé

S. DERLANGE La greffière,

signé

T. PETR

La République mande et ordonne à la préfète de la Somme, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 210274