Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, l'organisation " association MAM au Bonheur " demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2020 du président du conseil départemental de la Gironde refusant d'étendre à 12 enfants la capacité d'accueil de la maison d'assistants maternels " La Mam au bonheur " ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de l'autoriser à accueillir 12 enfants dans la maison d'assistants maternels.
Elle soutient que la décision procède d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2021, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 21 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béroujon, rapporteur,
- les conclusions de Mme Prince-Fraysse, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 25 novembre 2020, le président du conseil départemental de la Gironde a refusé d'étendre la capacité d'accueil de la maison d'assistants maternels dans laquelle travaille Mme A à 12 enfants. Par la présente requête, l'organisation " association Mam au Bonheur " demande l'annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le département de la Gironde :
2. Le département de la Gironde fait valoir que l'organisation requérante ne dispose pas de la capacité juridique. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est un regroupement de d'assistantes maternelles baptisé " association Mam au Bonheur ". Aucune d'entre elles n'apparaît dans les écritures, seulement présentées au nom de l'" association Mam au Bonheur ", qui ne dispose pas, en l'état du dossier, de la capacité juridique. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
DECIDE :
Article 1 : La requête de l'organisation " association Mam au Bonheur " est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'organisation " association Mam au Bonheur " et au département de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Pauziès, président,
- M. Béroujon, premier conseiller,
- Mme Molina-Andréo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 juillet 2022.
Le rapporteur,
F. BÉROUJON Le président,
J-C. PAUZIES
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2100282