justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Poitiers

n° 2100346 · 7 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Poitiers, le 7 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Poitiers
Date7 juillet 2022
Numéro2100346
Formation3ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 11 janvier 2021 et 26 octobre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental a refusé de lui accorder une remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 668,24 euros pour la période de janvier 2018 à octobre 2018 ;

2°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise partielle de l'indu ;

3°) de lui accorder un échelonnement de sa dette.

Elle soutient être dans une situation financière précaire ne lui permettant pas de rembourser l'intégralité du trop-perçu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé ;

- l'intéressée a omis de déclarer ses nombreux séjours longs et répétés hors de France, d'une durée supérieure au seuil prévu par la réglementation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code de l'action sociale et des familles.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A a bénéficié du revenu de solidarité active. A l'issue d'une enquête réalisée par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne au cours de

l'automne 2019, il a été constaté que Mme A avait effectué des séjours longs et répétés hors de France. Le 7 novembre 2019, la caisse d'allocation familiales du Val-de-Marne a adressé à l'intéressée une notification de dette d'un montant de 10 668,24 euros correspondant à un

trop-perçu au titre du revenu de solidarité active pour la période de janvier 2018 à octobre 2019. Mme A a formulé une demande de remise gracieuse le 10 décembre 2019 qui a été rejetée par le président du conseil départemental du Val-de-Marne le 25 novembre 2020. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'une part, l'annulation de cette décision de rejet à titre principal, d'autre part, de lui accorder la remise partielle de cet indu à titre subsidiaire, enfin qu'un échéancier de remboursement lui soit accordé.

Sur les conclusions à fin d'annulation et de remise :

2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Par ailleurs, lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active notifié à Mme A trouve son origine dans son absence du territoire français du 3 janvier 2018 au 1er juillet 2018, du 26 juillet 2018 au 4 juillet 2019, puis à compter du 22 juillet 2019, périodes pendant lesquelles le revenu de solidarité active n'aurait pas dû lui être versé. La requérante, qui ne conteste pas ces absences, ne pouvait ignorer que le versement du revenu de solidarité active dépendait de sa présence effective sur le territoire français. Eu égard au caractère réitéré des omissions et de ce qu'elle ne fournit aucun élément de nature à justifier qu'elle pouvait de bonne foi ignorer qu'elle était tenue de déclarer ses absences du territoire français, Mme A doit être regardée comme ayant établi de fausses déclarations. Cela fait obstacle, en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles précité, à ce qu'elle puisse prétendre à une remise ou à une réduction de l'indu de revenu de solidarité active ainsi généré, quelle que soit la situation de précarité invoquée, au demeurant non démontrée.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de remise présentées par Mme A doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'octroi d'un échéancier de remboursement :

7. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.

8. Mme A demande au tribunal de lui octroyer un échéancier de remboursement mensuel. En vertu des principes ci-avant rappelés au point précédent, une telle demande doit être adressée à l'organisme concerné, en l'espèce, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, et ne peut être directement portée devant le juge administratif, à charge pour la requérante, si elle l'estime fondée, de saisir ultérieurement le juge d'une contestation de la décision statuant sur cette demande dès lors qu'elle leur serait défavorable. Il suit de là que les conclusions présentées par Mme A à fin d'octroi d'un échéancier de remboursement sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

D. Israël

La greffière,

C. Mahieu

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,