Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2021, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public le 19 mai 2021 pour le recouvrement de la somme de 10 256,60 euros, correspondant à des frais d'hospitalisation au centre hospitalier Maurice Despinoy.
Elle soutient que :
- elle s'est échappée de l'hôpital en novembre 2014 car elle n'était pas affiliée à la sécurité sociale à cette période ;
- elle dispose d'une prise en charge totale pour affection de longue durée à compter du 11 novembre 2015 ;
- elle perçoit le revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, la direction régionale des finances publiques doit être regardée comme concluant à sa mise hors de cause.
La procédure a été régulièrement communiquée au centre hospitalier Maurice Despinoy, qui n'a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal accorde une remise gracieuse à Mme B, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d'administrateur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B s'est vue notifier par le comptable public de la trésorerie hospitalière de Martinique une saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement de la somme de 10 256,60 euros correspondant à des frais d'hospitalisation au centre hospitalier Maurice Despinoy, du 28 septembre 2014 au 6 octobre 2014 et du 11 novembre 2015 au 1er janvier 2016. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
2. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d'administrateur. Dans ces conditions, la requête de Mme B est irrecevable et doit, par suite, être rejetée. La présente décision ne fait toutefois pas obstacle à ce que la requérante, si elle s'y croit fondée, saisisse l'administration d'une demande de remise gracieuse de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au centre hospitalier Maurice Despinoy, à la direction régionale des finances publiques de la Martinique et à la caisse générale de sécurité sociale de Martinique.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. de Palmaert, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
La rapporteure,
A. CLa présidente,
H. Rouland-Boyer
La greffière,
J. Lemaitre
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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