Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier 2021 et 30 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017, résultant de la réintégration à son revenu imposable des distributions occultes de la SARL DCF.
Elle soutient que les sommes litigieuses devaient être imposées dans la catégorie des revenus fonciers, dès lors qu'il s'agit de loyers versés par la SARL DCF pour la location, par la société DCFC, de quatre boxes situés 33 rue Gandon, dans le treizième arrondissement de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'administration a adressé à Mme A, par courrier du 15 janvier 2019, une demande d'éclaircissements et de justification concernant la nature et l'origine des sommes créditées sur ses comptes bancaires en 2016 et 2017. En l'absence de réponse à ce courrier, l'administration a notifié à la requérante des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017, résultant notamment de la réintégration à son revenu imposable, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de versements effectués par la SARL DCF pour un montant de 29 800 euros au titre de l'année 2017, par une proposition de rectification du 13 juin 2019. Par la présente requête, Mme A demande la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017, pour la part résultant de la réintégration à son revenu imposable des distributions occultes de la SARL DCF.
2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ".
3. L'administration a considéré que les sommes créditées sur les comptes bancaires de la requérante à hauteur de 29 800 euros au titre de l'année 2017, correspondant à des versements de la SARL DCF, constituaient des distributions occultes imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Mme A soutient que ces sommes constituent des revenus fonciers, tirés de la location de quatre boxes situés 33 rue Gandon, dans le treizième arrondissement de Paris, acquis en indivision avec son ex-conjoint en 2008, et que les loyers ont été acquittés par la SARL DCF, en dépit de la circonstance que le locataire était, comme la requérante l'a elle-même indiqué dans sa déclaration de revenus fonciers souscrite le 6 octobre 2018 et comme le confirment la quittance de loyer et les avis d'échéance de loyer produits, la société DCFC. Elle soutient que, dès lors qu'aucun montant versé par la société DCFC n'a pu être identifié, les sommes versées par la SARL DCF doivent être regardées comme versées au titre de la location au profit de la SARL DCFC et, par suite, être imposées dans la catégorie des revenus fonciers. Elle produit notamment une attestation signée par le gérant de la SARL DCF indiquant que la société a payé à Mme A la somme de 29 100 euros au titre de la location des boxes au moyen de onze chèques. Toutefois, l'administration fait valoir en défense que ce courrier, qui n'est pas revêtu de l'en-tête de la société, présente des incohérences avec les relevés bancaires quant au nombre de chèques, à leurs dates et aux montants de ces derniers. Par suite, en l'absence de document suffisamment probant pour établir le paiement par la SARL DCF des loyers dus par la société DCFC, les sommes litigieuses ne peuvent être regardées comme des revenus fonciers. C'est donc à bon droit que l'administration a considéré que ces versements de la SARL DCF constituaient des distributions occultes et les a imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Khansari, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
Le rapporteur,
A. C
Le président,
B. BACHOFFER
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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