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Tribunal Administratif de la Guyane

n° 2100392 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Guyane, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de la Guyane
Date30 juin 2022
Numéro2100392
Formation1ère Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, M. B C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement refusé de le placer en congé de longue maladie pour une période de trois mois allant du 30 janvier 2021 au 30 avril 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder à son placement en congé de longue maladie pour une période de trois mois allant du 30 janvier 2021 au 30 avril 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- la décision est entachée d'un vice de forme tiré du défaut de motivation ;

- la décision est entachée de vices de procédure tirés de l'absence de contre-visite médicale par un médecin agréé et de l'absence d'avis du comité médical, en méconnaissance de l'article 35 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le préfet de la Guyane conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que :

- M. C a bénéficié d'un congé de longue maladie accordé pour une durée de six mois, renouvelé. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de placement en congé de longue maladie ont perdu leur objet en cours d'instance ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public,

- et les observations de M. D, représentant le préfet de la Guyane.

M. C n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, gardien de la paix de la police nationale affecté à la police aux frontières de Saint-Laurent-du-Maroni depuis le 1er septembre 2009, a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 31 janvier 2020. Il a sollicité le 17 décembre 2020 son placement en congé de longue maladie pour une période de trois mois allant du 30 janvier 2021 au 30 avril 2021. Du silence gardé par l'administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet. M. C demande l'annulation de cette décision implicite de rejet.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le comité médical départemental a émis, le 5 novembre 2021, un avis favorable sur la demande de placement en congé de longue maladie de M. C à compter du 31 janvier 2020 et sur les prolongations de son placement en congé de longue maladie à compter des 31 juillet 2020, 31 janvier 2021 et 31 juillet 2021. Dans ces conditions, la décision en litige a été implicitement mais nécessairement abrogée. Par suite, les conclusions de M. C dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande de placement en congé de longue maladie à compter du 31 janvier 2021, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

3. Le requérant ne justifiant pas des frais qu'il aurait engagés dans cette instance, les conclusions de M. C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Guyane.

Copie pour information sera adressée au Secrétariat Général pour l'Administration de la police nationale de Guyane.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

M. Hégésippe, conseiller,

M. Bernabeu, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le président-rapporteur,

Signé

L. A

L'assesseur le plus ancien,

Signé

D. HEGESIPPELe greffier,

Signé

J. LEBOURG

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS