Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise totale de dette relative à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant 714,73 euros.
Il soutient qu'il est de bonne foi et a toujours déclaré ses ressources dans les délais impartis.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 décembre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord compte-tenu de la déclaration très tardive de M. C concernant son changement de situation et en prenant en compte ses ressources, ses charges en matière de logement et la composition de son foyer, lui a accordé une remise gracieuse de 25% soit 178,68 euros, d'un indu d'aide personnalisée au logement de 714,73 euros. Par la requête susvisée, M. C sollicite une remise totale de l'indu d'aide personnalisée au logement.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
3. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur à la date du présent jugement et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
4. Il résulte de l'instruction que la bonne foi de M. C n'est pas en cause, la caisse d'allocations familiales du Nord lui ayant au demeurant accordé une remise partielle de 178,68 euros. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément sur ses ressources et ses charges actuelles, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée par le tribunal et n'établit pas, par suite, qu'il serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de l'intégralité de la dette restant à sa charge, selon un échéancier à définir, le cas échéant, avec la caisse d'allocations familiales ou la paierie départementale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°2100428