Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2021, M. A E et Mme G F, épouse E, représentés par Me Mongis, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil du 13 novembre 2020 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de les rétablir dans leurs droits à bénéficier des conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre l'OFII à réexaminer leur situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au versement de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- le signataire de l'acte litigieux n'était pas compétent pour signer la décision attaquée ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des raisons pour lesquelles ils n'ont pas respecté les obligations consenties lors de l'acceptation des conditions matérielles d'accueil ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle et familiale ;
- la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée viole leur droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. I H ;
- et les conclusions de Mme C de Koninck, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E et Mme G E, ressortissants kosovares, ont déclaré être entrés en France le 7 septembre 2018 avec leurs deux enfants. Ils ont tous deux sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture du Loiret. Le 8 octobre 2018, Mme E a accepté de bénéficier des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Suite à leur identification en Allemagne, ils ont été placés en procédure Dublin. Le 28 mars 2019, les intéressés ont été placés en rétention administrative en vue de leur transfert vers l'Allemagne, sur un vol réservé le lendemain au départ de Paris. M. et Mme E ayant refusé d'embarquer, ils ont été déclarés en fuite et il a été mis fin aux conditions matérielles d'accueil par décision du 12 avril 2019 de l'OFII. Le 30 septembre 2020, M. et Mme E ont déposé chacun une nouvelle demande d'asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. Par décision du 13 novembre 2020, l'OFII a rejeté leur demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. M. et Mme E demandent l'annulation de cette dernière décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D B, directrice territoriale d'Orléans. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par une décision du directeur général de l'OFII du 4 juin 2019, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur n°2019-07 du 15 juillet 2019 ainsi que sur le site internet de l'OFII, le directeur général de l'OFII a donné compétence à Mme D B à l'effet de signer toutes décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction d'Orléans telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l'OFII. Aux termes de l'article 8 de la décision du 31 décembre 2013 : " Les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l'OFII ". Aux termes de l'article 12 de la même décision : " Les directions territoriales de l'office et les délégations qui leur sont rattachées sont : () / 22° La direction d'Orléans, compétente pour les activités de l'OFII dans la région Centre () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version antérieure à la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, en vigueur à la date de la décision initiale d'octroi des conditions matérielles d'accueil aux requérants : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / () / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Par ailleurs, aux termes de l'article D. 744-37 du même code : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ; / 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ; / 3° En cas de fraude ". Dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de la demande d'asile, il appartient à l'OFII, pour statuer sur une demande de rétablissement des conditions matérielles, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
4. M. et Mme E soutiennent avoir refusé d'embarquer pour l'Allemagne le 29 mars 2019 en raison, d'une part, de l'existence d'un recours tendant à l'annulation d'une décision de placement en rétention administrative et, d'autre part, de l'aviophobie et de l'hypertension dont M. E allègue être atteint. Ils se prévalent des termes d'une décision du 31 mars 2019 du juge des libertés et de la détention ordonnant la prolongation de leur rétention administrative afin d'évaluer l'état de santé de M. E. Toutefois, le recours par lequel a été sollicitée l'annulation de la décision de placement en rétention administrative n'a été enregistré que postérieurement au refus d'embarquement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d'évaluation de vulnérabilité établie le 30 septembre 2020, que M. E a déclaré ne pas avoir de problème de santé et être resté en France avec sa famille en raison de la scolarisation de ses enfants et de son absence de liens personnels avec l'Allemagne. Enfin, aucune pièce du dossier ne permet d'établir une contre-indication médicale pour M. E en vue d'un voyage en avion. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des raisons pour lesquelles ils n'ont pas respecté les obligations auxquelles ils avaient consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil doit être écarté.
5. Il ressort, ensuite, des pièces du dossier que M. E a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité le 30 septembre 2020, concomitamment à sa nouvelle demande d'asile enregistrée en procédure accélérée, dont le compte-rendu ne fait ressortir aucune vulnérabilité particulière hormis la présence d'un enfant mineur âgé de seize ans dans le foyer familial. Il ressort, par ailleurs, des déclarations des requérants que l'enfant serait scolarisé et hébergé avec sa famille par l'association PADA COALLIA. Enfin, si les requérants font valoir être dans une situation de grande précarité, ils ne démontrent pas, par les seuls éléments produits au dossier, être dans une situation particulière de vulnérabilité ni avoir des besoins particuliers en matière d'accueil au sens des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale des requérants doit également être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision attaquée : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. () ".
7. La directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne. Toutefois, aux termes de l'article 20 de cette directive : " 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs () ". "
8. M. et Mme E soutiennent que la décision attaquée prive leur famille de conditions matérielles d'accueil décentes pour la durée de l'instruction de leur demande d'asile. Cependant, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'asile et des dispositions de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de l'OFII du 13 novembre 2020 attaquée doivent être rejetées, ainsi que, ensemble et par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme G E et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
M. Viéville, premier conseiller,
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur
Sébastien VIEVILLE
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.