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Tribunal Administratif de Paris

n° 2100443 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date19 octobre 2022
Numéro2100443
Formation1re Section - 3e Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2021, M. A C, représenté par

Me Le Foyer de Costil, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le jury de diplomation de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM) a interrompu définitivement sa scolarité, ensemble la décision du 13 novembre 2020 de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'ENSAM de le réintégrer en troisième année dans la filière ingénieur sur le campus de Paris, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de le convoquer aux examens de troisième année ;

3°) de mettre à la charge de l'ENSAM une somme de 2 800 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les principes du contradictoire et de la défense ont été méconnus ;

- la composition du jury de diplomation était irrégulière ;

- les décisions attaquées sont entachées d'un détournement de pouvoir ;

- elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les délais minimaux de convocation aux examens n'ont pas été respectés ;

- la composition de son jury de soutenance de stage était irrégulière ;

- l'absence de désignation d'un tuteur référent pour la période de stage en entreprise a entraîné une rupture d'égalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, le directeur général de l'ENSAM conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées le 3 octobre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 25 septembre 2020, le jury de diplomation de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM) a interrompu la formation en génie industriel de

M. C conduisant à la délivrance du diplôme d'ingénieur. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cette décision ensemble la décision du 13 novembre 2020 de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a contesté une précédente décision du 20 septembre 2019 du jury de diplomation de l'ENSAM mettant fin à sa scolarité, a été réintégré, à titre provisoire, en troisième année de la filière ingénieur sur le campus de Paris de l'ENSAM, en exécution de l'ordonnance n° 1923031 du 20 novembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Par un jugement n° 1923032 du 19 janvier 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 septembre 2019. Dès lors, le recours en annulation dirigé contre la décision du jury de diplomation du 25 septembre 2020, mettant fin à nouveau à la scolarité de l'intéressé alors que sa réintégration ne présentait qu'un caractère provisoire, n'a plus d'objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par

M. C.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur général de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Perfettini, présidente,

Mme Merino, première conseillère,

M. Guiader, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.

Le rapporteur,

V. B

La présidente,

D. PERFETTINI

La greffière,

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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