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Tribunal Administratif de Bastia

n° 2100448 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bastia, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Bastia
Date30 juin 2022
Numéro2100448
FormationMagistrat statuant seul
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril et 19 mai 2021, Mme D A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 11 juin 2020 par laquelle la commission de médiation de la Corse-du-Sud l'a reconnue prioritaire devant être logée d'urgence en tant que cette décision a fixé ses besoins à un logement T3 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle l'agence d'Ajaccio de la société Erilia lui a proposé un logement de type T3.

La requérante soutient que :

- elle a besoin d'un logement T4 pour elle et ses deux enfants ;

- elle a postulé pour un logement T4.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B C, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée par l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a saisi la commission de médiation du département de la Corse-du-Sud d'un recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision en date du 11 juin 2020, la commission de médiation de la Corse-du-Sud l'a reconnue prioritaire devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T3. En application de cette décision, l'agence d'Ajaccio de la société HLM Erilia lui a proposé, par un courrier en date du 15 avril 2021, une offre de location de type T3 en l'informant qu'en cas de refus de cette offre de logement, " qui tient compte de vos besoins et de vos capacités " elle risquait de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui était faite. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de ces décisions en tant qu'elles ont estimé ses besoins à un logement de type T3 et non d'un logement de type T4.

2. Aux termes de l'article R. 441-16-2 du code de la construction et de l'habitation : " " La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer (), de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 441-16-3 de ce code : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite ".

3. En application de ces dispositions, l'obligation faite au préfet de loger ou reloger les personnes reconnues prioritaires par la commission de médiation départementale, implique seulement que cette autorité propose une offre de logement correspondant aux besoins et capacités du demandeur, conformément aux préconisations de la commission. Pour l'appréciation de l'adéquation de l'offre à ses besoins et capacités, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir, hors les cas où elle établirait une atteinte personnelle, grave et précise à son intégrité physique ou celle de sa famille, de pures convenances personnelles. Le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation.

4. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un logement de type T3, c'est-à-dire comportant, outre une cuisine et des toilettes, une pièce à vivre et deux chambres, serait insuffisant au regard des besoins de logement de Mme A et de ses deux fils. En outre, contrairement à ce que cette dernière soutient, la surface de 64,86 mètres carrés de l'appartement de type T3 qui lui a été proposé le 15 avril 2021 par l'agence d'Ajaccio de la société HLM Erilia n'est pas trop petite pour la loger avec ses deux enfants. Enfin, la circonstance qu'elle aurait demandé un logement de type T4 ne faisait pas obstacle à ce que la commission de médiation du département de la Corse-du-Sud estime que cette prétention était démesurée par rapport à ses besoins.

5. Mme A n'est donc pas fondée à soutenir que la commission de médiation du département de la Corse-du-Sud et la société HLM Erilia auraient dû lui proposer un logement de type T4. Par suite, sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la société HLM Erilia et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le magistrat désigné,

signé

P. CLa greffière,

signé

H. MANNONI

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. MANNONI