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Tribunal Administratif de Pau

n° 2100483 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Pau, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Pau
Date13 octobre 2022
Numéro2100483
FormationJUGE UNIQUE 3
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, M. C A, représenté par Me Giard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'à défaut d'avoir été pris au terme d'une procédure contradictoire, il méconnait l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu :

- l'ordonnance n° 2100505 du 8 mars 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme D été entendu au cours de l'audience publique tenue le 22 septembre 2022 à 14 heures, en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 11 décembre 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé la suspension pour une durée de quatre mois à compter de sa rétention, du permis de conduire de M. A consécutivement à une infraction d'excès de vitesse constatée le 10 décembre 2021 à 16 heures 17. Par la présente requête M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L.224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : ()/3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué() ".

3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". L'article L. 121-2 du même code dispose que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du même code.

4. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Il est constant que M. A, a commis un dépassement de 40 km/h sur une portion de route sur laquelle la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h. Compte tenu de la gravité de l'infraction, des risques pour les autres usagers et du délai de 72 heures prévu par l'article L. 224-2 du code de la route, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration faute pour le préfet de l'avoir mis à même de présenter ses observations. Ce moyen doit donc être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois, de sorte que les conclusions qu'il présente à cette fin doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie pour information en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

La présidente,

Signé : V. QUEMENERLa greffière,

Signé : M. B

La République mande et ordonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

La greffière,