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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

n° 2100518 · 7 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, le 7 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Date7 juillet 2022
Numéro2100518
Formation1ère chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

I°) Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021, la société à responsabilité limitée JB Investissement doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de la Chaussée-sur-Marne s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur la division en quatorze lots d'un terrain situé chemin rural dit de derrière Coulmier, à la Chaussée-sur-Marne.

Elle soutient qu'elle a conclu avec la commune un protocole d'accord aux termes duquel celle-ci s'est engagée à ne pas s'opposer à sa demande de déclaration préalable.

L'instruction a été close avec effet immédiat le 13 mai 2022 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

II°) Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021, la société à responsabilité limitée JB Investissement doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de la Chaussée-sur-Marne a refusé de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel pour un projet portant sur la division en quatorze lots d'un terrain situé chemin rural dit de derrière Coulmier, à la Chaussée-sur-Marne.

Elle soutient qu'elle a conclu avec la commune un protocole d'accord aux termes duquel celle-ci s'est engagée à lui délivrer le certificat d'urbanisme opérationnel litigieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2021, la commune de la Chaussée-sur-Marne, représentée par la SELAS Devarenne associés Grand Est, conclut au rejet de la requête à ce qu'il soit mis à la charge de la société JB Investissement le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient ni moyens ni conclusions ;

- le protocole d'accord conclu avec la société JB Investissement est illicite.

L'instruction a été close avec effet immédiat le 13 mai 2022 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Garnier, représentant la commune de la Chaussée-sur-Marne dans l'instance n° 2100519.

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 novembre 2020, la société JB Investissement a déposé une déclaration préalable et une demande de certificat d'urbanisme opérationnel portant sur la division en quatorze lots d'un terrain situé chemin rural dit de derrière Coulmier, à la Chaussée-sur-Marne. Par deux arrêtés des 24 décembre 2020 et 29 janvier 2021, le maire de la commune de la Chaussée-sur-Marne s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société et a refusé de lui délivrer le certificat d'urbanisme opérationnel sollicité. La société JB Investissement doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.

2. Les requêtes n° 2100518 et 2100519 ont été introduites par la même requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.

3. Si la société JB Investissement soutient que les arrêtés des 24 décembre 2020 et 29 janvier 2021 sont illégaux dès lors qu'elle a conclu avec la commune de la Chaussée-sur-Marne un protocole d'accord aux termes duquel celle-ci s'est engagée à ne pas s'opposer à sa déclaration préalable et à lui accorder le certificat d'urbanisme opérationnel sollicité, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés, laquelle ne dépend que de la conformité de ces derniers aux règles d'urbanisme applicables.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société JB Investissement ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société JB Investissement une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : Les requêtes n° 2100518 et 2100519 présentées par la société JB Investissement sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Chaussée-sur-Marne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée JB Investissement et à la commune de la Chaussée-sur-Marne.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Poujade, président,

M. Maleyre, premier conseiller,

M. Gauthier-Ameil, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

Le rapporteur,

Signé

F. ALe président,

Signé

A. POUJADE

La greffière,

Signé

A. DEFORGE

N°s2100518 et 2100519