Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2021, Mme D C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle le département de l'Isère a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 4 079,63 euros.
Elle soutient que :
- Elle est de bonne foi ;
- Elle est dans une situation financière difficile.
Par un courrier enregistré le 22 juin 2022, le département de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la demande de remise de dette de la requérante a fait l'objet d'un examen par la commission permanente du département de l'Isère et qu'il a été fait droit à sa demande de remise gracieuse, par une décision du 17 juin 2022.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. A,
- Les observations de Mme B, représentant le département de l'Isère.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, par décision du 17 juin 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête, le département de l'Isère accordé à Mme C la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 4 079,83 euros. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au département de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022
Le président,
J-P. A
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.