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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2100532 · 20 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 20 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date20 septembre 2022
Numéro2100532
FormationJuge unique 8
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2021, Mme D C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle le département de l'Isère a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 4 079,63 euros.

Elle soutient que :

- Elle est de bonne foi ;

- Elle est dans une situation financière difficile.

Par un courrier enregistré le 22 juin 2022, le département de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la demande de remise de dette de la requérante a fait l'objet d'un examen par la commission permanente du département de l'Isère et qu'il a été fait droit à sa demande de remise gracieuse, par une décision du 17 juin 2022.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. A,

- Les observations de Mme B, représentant le département de l'Isère.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que, par décision du 17 juin 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête, le département de l'Isère accordé à Mme C la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 4 079,83 euros. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au département de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022

Le président,

J-P. A

La greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.