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Tribunal Administratif de la Guadeloupe

n° 2100537 · 21 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Guadeloupe, le 21 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de la Guadeloupe
Date21 octobre 2022
Numéro2100537
FormationJuge unique
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juin 2021, 9 juillet 2021 et 17 février 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours préalable exercé à l'encontre de la décision du 15 septembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe lui a refusé le bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active.

Elle soutient que :

- sa situation est très précaire devant financer ses études d'infirmières.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire en observation, enregistré le 10 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

-les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mahé, première conseillère ;

- et les observations des représentants du conseil départemental de la Guadeloupe et de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 15 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a refusé à Mme A le bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active. La requérante a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision qui a été implicitement rejeté.

2. Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code ; 4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9. "

3. Il est constant que durant ses études d'infirmières, Mme A était en position de disponibilité au regard de son administration en l'espèce le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe qui l'employait en qualité d'aide-soignante titulaire. Par suite et en application des dispositions précitées au point 2, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe était tenue de rejeter la demande de l'intéressée sans qu'elle puisse faire valoir la précarité de sa situation. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours préalable exercé à l'encontre de la décision du 15 septembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe lui a refusé le bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active.

D E C I D E

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Conseil départemental de la Guadeloupe.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 202La magistrate-désignée,

Signé

N. MAHÉLa greffière,

Signé

N. ISMAEL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et à la ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière en chef

Signé

M-L CORNEILLE