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Tribunal Administratif de la Guadeloupe

n° 2100561 · 21 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Guadeloupe, le 21 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de la Guadeloupe
Date21 octobre 2022
Numéro2100561
FormationJuge unique
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, M. C demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours préalable exercé à l'encontre de la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a mis fin au versement du revenu de solidarité active.

Il soutient que :

- il n'a pas refusé de se soumettre aux mesures de contrôle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire en observation, enregistré le 4 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

-les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mahé, première conseillère ;

- et les observations des représentants de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et du conseil départemental de la Guadeloupe.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 9 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a informé M. C de l'arrêt du versement de l'allocation de revenu de solidarité active. Le requérant a présenté un recours préalable obligatoire contre cette décision qui a été implicitement rejeté.

2. Aux termes de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : " () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. () ". Selon l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, les directeurs des caisses d'allocations familiales " sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. () ". Aux termes de l'article L. 114-10 du même code, ils " confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations (). Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire () "

3. Par ailleurs, aux termes de l'article L.262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : () 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. () ".

4. Il résulte de l'instruction que le requérant a fait l'objet d'un contrôle inopiné le 7 octobre 2020. En l'absence de l'allocataire, un avis de passage invitant les membres du foyer à se rendre le 8 octobre 2020 à l'antenne locale d'insertion du conseil départemental muni de justificatifs a été remis à Mme A, sa conjointe. Or, si M. C s'est bien présenté, il ne disposait pas de tous les justificatifs demandés et sa conjointe était également absente. Malgré un délai supplémentaire de 15 jours pour régulariser sa situation, le requérant n'a pas remis les documents demandés lors du contrôle. Par suite, et en application des dispositions précitées aux points 2 et 3, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours préalable exercé à l'encontre de la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a interrompu le versement du revenu de solidarité active.

D E C I D E

Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au Conseil départemental de la Guadeloupe.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 202La magistrate-désignée,

Signé

N. MAHÉLa greffière,

Signé

N. ISMAËL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et à la ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière en chef,

Signé

M-L CORNEILLE

N°2100561