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Tribunal Administratif de la Guadeloupe

n° 2100570 · 21 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Guadeloupe, le 21 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de la Guadeloupe
Date21 octobre 2022
Numéro2100570
FormationJuge unique
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe lui réclame un indu de prime exceptionnelle au titre de l'année 2020 d'un montant de 442,10 euros.

Elle soutient que :

- elle a perçu le RSA aux mois de novembre et décembre 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année à certains allocataires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mahé, première conseillère ;

- les observations du représentant de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 23 mai 2021, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a réclamé à Mme B un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2020 d'un montant de 442,10 euros. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Aux termes de l'article 3 du décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 susvisé : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2016 ou, à défaut, du mois de décembre 2016, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. ".

3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

4. Mme B conteste l'indu de prime exceptionnelle qui lui a été notifié en faisant valoir qu'elle a perçu le revenu de solidarité active au titre des mois de novembre et décembre 2020. Elle verse au dossier une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe portant la mention d'un paiement de 296 euros au titre du revenu de solidarité active perçu aux mois de novembre et décembre 2020. Toutefois, il est constant qu'une enquête diligentée par la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a révélé que le conjoint de la requérante percevait des revenus d'activité. Ces revenus cumulés avec les indemnités de chômage perçues par la requérante ont entrainé une fin de droit au revenu de solidarité active au titre des mois de novembre et décembre 2020 et ont généré un indu de cette allocation. Par conséquent, n'ayant pas de droit au revenu de solidarité active au titre des mois de novembre et décembre 2020, Mme B ne pouvait percevoir l'indemnité exceptionnelle de fin d'année. Par suite, elle n'est pas fondée à demander 1'annulation de la décision du 23 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe lui a réclamé un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2020 d'un montant de 442,10 euros.

D E C I D E

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2022.

La magistrate-désignée,

Signé

N. MAHÉLa greffière,

Signé

N. ISMAËL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et à la ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière en chef,

Signé

M-L CORNEILLE

N°2100570