Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2021, M. E, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné son placement en régime fermé de détention ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville d'ordonner son placement en régime normal de détention, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu'un placement en régime fermé de détention constitue une décision faisant grief ;
- il n'est pas établi que M. B, directeur adjoint, disposait d'une délégation du directeur de l'établissement pour affecter les détenus de l'établissement en régime différencié de détention ;
- il conteste purement et simplement les faits qui lui sont reprochés et qui ne sont établis par aucune pièce du dossier ;
- en ordonnant son placement en régime fermé de détention, le directeur de l'établissement a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, alors incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville, a fait l'objet, à l'issue de la réunion de la commission pluridisciplinaire unique (CPU) du 29 décembre 2020, d'un placement en régime dit " contrôlé " de détention. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D 92 du code de procédure pénale : " Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine. ". Le deuxième alinéa de l'article 717-1 du même code indique que : " () La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. () ". Aux termes de l'article R. 57-6-18 alors en vigueur de ce code : " () Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. () ". Ces dispositions autorisent le chef d'établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus, sans que ce placement en régime différencié ne revête un caractère disciplinaire.
3. En premier lieu, par une décision du 17 juillet 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Yonne du 7 août 2020, la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville a donné délégation permanente de signature à M. B, directeur des services pénitentiaires, aux fins de signer notamment les décisions administratives individuelles déterminant le régime de détention des détenus en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale, en application des articles 717-1 et D 92 du code de procédure pénale et de l'article 48 du règlement intérieur de l'établissement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, le garde des sceaux, ministre de la justice, indique, sans être contredit sur ce point, que le règlement du centre de détention de Joux-la-Ville prévoit que l'affectation en régime fermé est décidée pour les personnes détenues qui représentent un trouble pour l'ordre et la sécurité de la détention. Il précise qu'il s'agit des situations où la personne incarcérée manque de respect régulièrement aux personnes et s'affranchit des règles édictées par le règlement intérieur. En l'espèce, la décision de placer M. E en régime contrôlé de détention a été prise au motif que les actes récents de l'intéressé ne témoignent pas d'une volonté de réinsertion sociale, que les actes commis en détention ne respectent pas le règlement intérieur dans la mesure où l'intéressé n'est pas en mesure de respecter un cadre réglementaire en détention. Elle précise également que l'accès au régime général est conditionné par un comportement adapté et respectueux du règlement intérieur de l'établissement et des personnes y intervenant.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le 25 décembre 2020, soit quatre jours avant la date de la décision attaquée, M. E a fait l'objet d'un compte rendu d'incident au motif qu'il n'a pas respecté l'horaire de retour de sa permission de sortie accordée du 24 décembre 2020 à 17 heures au 25 décembre 2020 à 17 heures. Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le 11 mars 2021, l'intéressé a d'ailleurs reconnu les faits, en invoquant un problème médical de l'un des membres de sa famille lors des fêtes de Noël et en faisant valoir qu'il avait lui-même averti les services de gendarmerie du non-respect de l'heure de retour de sa permission de sortie. Par suite, le moyen tiré de l'absence de matérialité des faits reprochés, à la date de la décision attaquée, doit être écarté.
6. D'autre part, compte tenu des faits exposés ci-dessus, qui contreviennent au régime de confiance applicable dans le cadre du régime normal de détention, ainsi que des observations antérieures relatives notamment aux absences de l'intéressé de son poste de travail et à son comportement parfois agressif, et alors que le placement en régime contrôlé ne constitue pas une sanction disciplinaire, la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville, en plaçant le requérant en régime dit " contrôlé " de détention, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2100601 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A E, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Delespierre, président,
- M. Blacher, premier conseiller,
- Mme Hunault, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le rapporteur,
M. Blacher Le président,
M. F
La greffière,
Mme D
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier