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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2100629 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date20 octobre 2022
Numéro2100629
Formation10ème Chambre (JU)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, complétée par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle Emploi Grand Est le 5 mars 2021 pour le recouvrement d'une somme totale de 2 112,63 euros, correspondant à trois indus d'allocation de solidarité spécifique au titre des mois de septembre et novembre 2018 et de la période de décembre 2018 à février 2019, majorée des frais d'émission de l'acte.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été informée de cette dette ;

- dès lors que Pôle Emploi lui a versé cette somme, elle pense y avoir droit et elle n'a pas fraudé ;

- la créance est prescrite.

Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2021, Pôle Emploi Grand Est, représenté par la SCP FWF Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requérante a reconnu le bien-fondé de la créance qu'elle a remboursée en partie ;

- la créance n'est pas prescrite ;

- la créance est fondée et n'a pas été contestée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Pôle Emploi Grand Est a émis le 5 mars 2021 à l'encontre de Mme A une contrainte, signifiée par voie d'huissier le 12 mars 2021, afin de recouvrer trois indus d'allocation de solidarité spécifique au titre des mois de septembre et novembre 2018 et de la période de décembre 2018 à février 2019 correspondant à une somme totale de 2 112,63 euros, outre les frais de contrainte et signification.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 [Pôle emploi] ou la personne qu'il désigne en son sein peut () après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En vertu de l'article R. 5426-19 du même code : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. () ". En outre, aux termes de l'article R. 5426-22 de ce code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de Pôle Emploi Grand Est ordonnant le reversement d'un indu de prestations n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle Emploi dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent.

4. Mme A, qui ne saurait au demeurant sérieusement soutenir que les sommes correspondantes doivent être regardées comme lui étant dues du seul fait qu'elle lui ont été versées, alors que l'origine de ces créances se trouve dans l'absence de déclaration des revenus liés à une reprise d'activité de sa part, ce qui fait en tout état de cause obstacle à ce que la bonne foi dont elle se prévaut puisse être admise, expose que ces indus ne lui ont jamais été notifiés, alors même qu'elle a convenu avec Pôle Emploi Grand Est d'un échéancier de règlement et qu'elle a d'ailleurs partiellement remboursé sa dette, et entend contester le bien-fondé des indus mis à sa charge. Toutefois, alors qu'ainsi qu'il a été dit elle a reçu notification de ces décisions, elle ne justifie pas avoir effectué de recours administratif préalable contre cette décision. Elle ne saurait ainsi contester le bien-fondé de ces créances.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, ceux dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement (), aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ". Selon les dispositions de l'article L. 5421-2 du même code : " Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : / 1° D'une allocation d'assurance, prévue au chapitre I ; / 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre II () ". Aux termes de l'article L. 5422-5 du même code : " L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ". Il résulte de ces dispositions que le délai spécial de prescription prévu par l'article L. 5422-5 du code du travail pour l'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée n'est pas applicable aux actions en répétition concernant les autres revenus de remplacement, notamment l'allocation de solidarité spécifique. En l'absence d'autres prescriptions spéciales, la créance dont il s'agit est soumise à la prescription de droit commun édictée à l'article 2224 du code civil aux termes duquel : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer ".

6. La contrainte en cause ayant été adressée à la requérante dans le délai de cinq ans suivant la notification des indus, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que ces sommes ne pouvaient plus lui être réclamées du fait de leur ancienneté.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A la somme que demande Pôle Emploi Grand Est en remboursement des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle Emploi Grand Est sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Pôle Emploi.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

A. CLe greffier,

signé

A. PICOT

No 2100629