Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2021 et le 24 juin 2021, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 6 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de 10 jours ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire, avec un capital reconstitué de quatre ou cinq points.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le solde de points affecté à son permis de conduire n'était pas nul à la date de son adoption ;
- détenir le permis de conduire est indispensable à la survie de son activité économique, alors qu'il a connu de nombreuses difficultés professionnelles et personnelles ;
- l'Etat a commis des erreurs dans la gestion de la pandémie de covid-19, qui ont entraîné pour lui une perte de chiffre d'affaires, le contraignant à rouler plus vite pour les besoins de son activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y ait lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée 48 SI et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- quatre points ont été restitués au permis du requérant ; en conséquent, il est réputé avoir retiré la décision référencée 48SI ;
- le moyen soulevé tiré d'une erreur dans le décompte des points n'est pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2022, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de M. B au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48 SI du 6 décembre 2020, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A C pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Dans la présente instance, M. C demande l'annulation de cette décision 48 SI.
2. Par son mémoire enregistré le 22 août 2022, M. C se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
P. B
La greffière
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,