Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021, M. A C, représenté par la SCP Robin-Vernet (Me Vernet), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision tacite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial, déposée le 29 juillet 2019 au profit de Mme B D épouse C ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de faire droit à sa demande dans un délai de huit jours, ainsi que de " donner toutes instructions au ministère de l'intérieur afin qu'un visa long séjour soit délivré à Madame B D épouse C " dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- les motifs du refus implicite ne lui ont pas été communiqués ;
- les articles L. 411-1, L. 411-5, R. 411-4 et R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, le préfet du Rhône produit la décision du 10 février 2021 par laquelle il a fait droit à la demande de regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Le requérant a saisi le tribunal le 29 janvier 2021 en contestant un refus tacite de regroupement familial. Toutefois, le préfet a accordé le regroupement familial sollicité par décision du 10 février 2021, qui n'a été produite au tribunal, par le préfet, que le 21 juin 2022 alors que l'affaire était audiencée pour le 27 juin par un avis d'audience daté du 23 mai, Le litige a, ainsi, perdu son objet dès les premiers temps de l'instance et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions relatives aux frais de l'instance présentées par le requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Rhône.
Copie en sera adressée à la SCP Robin-Vernet
Fait à Lyon le 22 juin 2022.
Le président de la 3ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,