justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2100797 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date18 octobre 2022
Numéro2100797
Formation5ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 février 2021 et 30 mars 2021, M. A C, représenté par la SCP Metral-Carbiner, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 16 mars 2020 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les décisions attaquées :

- sont entachées d'incompétence de leur signataire ;

- sont entachées d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2021, le préfet de la Haute-Savoie, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, M. C déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Haute-Savoie a délivré le 15 avril 2022 un titre de séjour à M. C. Puis, par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, M. C a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à la SCP Metral-Carbiner au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. C.

Article 2 :L'Etat versera à la SCP Metral-Carbiner une somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la SCP Metral-Carbiner et au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

Mme Bedelet, première conseillère,

Mme Holzem, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

La rapporteure,

A. B

Le président,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.