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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2100833 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date29 septembre 2022
Numéro2100833
Formation4ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 mars 2021 et le 19 mai 2022, la communauté de communes Chinon Vienne et Loire, représentée par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, demande au tribunal d'annuler la lettre du 7 janvier 2021 par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a décidé, en application de l'arrêté interministériel du 29 décembre 2020, de prélever la somme de 791 992 euros sur le produit de la fiscalité directe locale.

Elle soutient que :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales ;

- la décision méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques ;

- l'annulation, par le conseil d'Etat, de l'arrêté interministériel du 29 décembre 2020, entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêté attaqué ;

- elle n'a pas été mise à même de présenter des observations préalablement à cette décision ;

- la décision méconnaît l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision du Conseil constitutionnel, en ce qu'elle interdit de se prévaloir de l'inconstitutionnalité de l'article 250 de la loi de finances pour 2018, méconnaît le droit au respect des biens.

Vu les autres pièces du dossier.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la lettre de la préfète d'Indre-et-Loire du 7 janvier 2021.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-862 QPC du 15 octobre 2020 ;

- l'arrêté interministériel du 29 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une lettre du 7 janvier 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a informé la communauté de communes Chinon Vienne et Loire que cet établissement public de coopération intercommunale devait faire l'objet d'un prélèvement de 791 992 euros sur le produit de la fiscalité directe locale. La communauté de communes demande l'annulation de cette lettre.

2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 29 décembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ont établi la liste des communes, établissements publics de coopération intercommunale, départements et régions faisant l'objet en 2021 d'un prélèvement sur le produit de leur fiscalité directe locale en application des dispositions des articles L. 2334-7 et L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales, de l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, de l'article 159 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et de l'article 107 de la loi n° 2014 -1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

3. La lettre de la préfète d'Indre-et-Loire du 7 janvier 2021 se borne à reprendre le montant de 791 992 euros défini dans l'annexe à l'arrêté interministériel du 29 décembre 2020 pour la communauté de communes Chinon Vienne et Loire. Cette lettre ne fait pas grief à la communauté de communes Chinon Vienne et Loire. Il suit de là que la requête présentée par la communauté de communes Chinon Vienne et Loire est irrecevable et doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la communauté de communes Chinon Vienne et Loire est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes Chinon Vienne et Loire et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information à la préfète d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Rouault-Chalier, présidente,

M. Jaosidy, premier conseiller,

M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

Le rapporteur,

Jean-Luc A

La présidente,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La greffière,

Agnès BRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.