Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son titre de conduite algérien contre un permis de conduire français.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à ce qu'il n'y ait lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu'il a abrogé la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de M. A au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a sollicité le 8 août 2020 l'échange de son titre de conduite algérien contre un permis de conduire français. Le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande par une décision du 4 janvier 2021 dont M. B demande l'annulation.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé la décision attaquée et qu'il a décidé de procéder à une nouvelle instruction de la demande de M. B. Dès lors, la requête a perdu son objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 202Le magistrat désigné,
signé
P. A
La greffière
signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,