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Tribunal Administratif de Paris

n° 2100937 · 7 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 7 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date7 juillet 2022
Numéro2100937
Formation3e Section - 1re Chambre - R.222-13
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, Mme B D née C, représentée par Me Boisset, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 26 400 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral.

Le 19 janvier 2021, la requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Mme D née C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2020.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

2. Mme D née C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 20 septembre 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur à celui fixé par l'arrêté susvisé du 10 août 2009. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme D née C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 20 mars 2019 à l'égard de Mme D née C.

Sur les préjudices :

3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que Mme D née C n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction que le logement présente une importante humidité en raison d'un système d'aération défectueux. En outre, bien qu'il ne soit pas sur-occupé au sens du code de la construction et de l'habitation et qu'il n'y ait pas lieu de tenir compte de l'aîné, âgé de 28 ans, pour la composition du foyer de la requérante, la configuration du logement n'est pas adaptée pour un couple et un jeune adulte. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de la requérante, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme D née C dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme D née C une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D née C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

La magistrate désignée,

E. A

La greffière,

I. GARNIER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.