Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2021 et le 9 juin 2022, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 16 juillet 2021 par laquelle le président du conseil exécutif de Corse a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant de 7 484,62 euros au titre du revenu de solidarité active.
Le requérant soutient :
- que ses revenus ne lui permettent pas de rembourser le trop-perçu ;
- qu'il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, la collectivité de Corse conclut au rejet de la requête. La collectivité soutient que le moyen tiré de la bonne foi n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A B, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée par l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, qui était allocataire du revenu de solidarité active, a fait l'objet d'un contrôle de sa situation qui a conduit les services de la caisse d'allocations familiales de la Corse-du-Sud à constater qu'il résidait depuis le mois de janvier 2019 au Canada. La révision de ses droits en résultant a donné lieu à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 484,62 euros. Par une décision en date du 16 juillet 2021, le président du conseil exécutif de Corse a rejeté la demande de M. D de remise de cette dette. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, relatif au revenu de solidarité active : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Enfin, en vertu des dispositions du 3° du I de l'article R. 511-1 de ce code, le président du conseil départemental est remplacé par le président du conseil exécutif de Corse pour l'application du code de l'action sociale et des familles dans la collectivité de Corse.
3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non pas de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. En l'espèce, d'une part, il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active litigieux a pour origine le séjour au Canada de M. D à compter du mois de janvier 2019. Ce dernier ne pouvait ignorer qu'il aurait dû déclarer son séjour au Canada d'où il ne conteste du reste pas avoir adressé ses déclarations trimestrielles de ressources sans mentionner son départ à l'étranger ou son changement d'adresse. Dans ces conditions le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il est de bonne foi.
6. D'autre part, les conditions énoncées par les dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles citées au point 2 et tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, M. D ne saurait utilement soutenir que ses revenus ne lui permettent pas de rembourser le trop-perçu.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 juillet 2021.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la collectivité de Corse.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Corse-du-Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
signé
P. BLa greffière,
signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI