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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2101065 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 11 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date11 octobre 2022
Numéro2101065
FormationPrésident BESLE
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2021 et le 27 septembre 2021, M. B D, représenté par Me Bréan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dès la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. D soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;

- l'absence de demande d'autorisation de travail et de contrat de travail visé par les autorités compétentes ne pouvait lui être opposée ;

- l'arrêté attaqué viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet de la Haute-Garonne a méconnu le principe non bis in idem.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Le préfet de la Haute-Garonne soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2021.

Par une ordonnance du 16 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme A,

-et les observations de Me Bréan, représentant M. D, en présence de ce dernier.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant algérien né le 21 mars 1980, est entré en France le 14 avril 2008 sous couvert d'un passeport algérien revêtu d'un visa de court séjour valable du 27 mars 2008 au 19 septembre 2008. Il a fait l'objet le 17 avril 2013 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français par le préfet de la Haute-Garonne, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de céans rendu le 10 octobre 2013. M. D a sollicité le 27 mai 2015 son admission au séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française. Du 21 décembre 2017 au 20 décembre 2018, il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien d'un an, en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le 12 décembre 2018, M. D a sollicité le changement de son statut, en se prévalant des dispositions du 1° et du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ainsi que de l'article 7 b de cet accord. Par arrêté du 24 décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par sa requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme F E, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Haute-Garonne, qui disposait, aux termes de l'arrêté réglementaire du 15 décembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, et consultable sur le site internet de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi et celles portant interdiction de retour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En application des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

4. L'arrêté attaqué vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé et mentionne les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. D. Le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments de la situation du requérant, a ainsi suffisamment motivé son arrêté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :/ () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français, mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

6. M. D est père de deux enfants français, nés respectivement le 25 septembre 2015 et le 29 avril 2017, et dont il est séparé de la mère. Il ressort des pièces du dossier que par jugement du 4 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Avignon, confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 22 septembre 2021, a confié l'exercice de l'autorité parentale à la seule mère des enfants. M. D n'établit pas, par les pièces qu'il verse à l'appui de sa requête, qu'à la date de la décision attaquée, il exerçait une autorité parentale même partielle sur ses enfants, ni qu'il subvenait effectivement à leurs besoins. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaitre les stipulations précitées du point 4. de l'article 6 de l'accord franco-algérien, refuser de délivrer à M. D un certificat de résidence en qualité de parent d'enfants français.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :/ 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ".

8. Si M. D soutient résider habituellement en France depuis le 14 avril 2008, les pièces qu'il produit à l'appui de sa requête permettent au mieux d'établir sa présence habituelle depuis l'année 2015. Par suite, dès lors qu'il ne justifie pas satisfaire à la condition de résidence habituelle de plus de dix ans en France, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées du point 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ".

10. Contrairement à ce que M. D soutient, la circonstance qu'il était autorisé à exercer une activité salariée lorsqu'il était titulaire d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français, puis sous couvert des récépissés de demande de délivrance d'un nouveau certificat de résidence, ne le dispensait pas de présenter, à l'appui de sa demande de changement de statut, un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en fondant sur ce motif son refus de délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié.

11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse le 13 mars 2014 à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour escroquerie, à raison de faits commis entre le 1er avril 2009 et le 1er juillet 2010, et de 2 mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, commise le 4 janvier 2012. Par arrêt du 24 janvier 2019, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Toulouse a condamné M. D à une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle imposée à une personne vulnérable, ces faits ayant été commis le 23 avril 2014 sur son ex-épouse. Eu égard à la gravité et au caractère répété de ces faits, quand bien même ils ont été commis pour le plus récent d'entre eux six ans avant la date de la décision attaquée, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'entretemps le préfet de la Haute-Garonne a délivré au requérant un certificat de résidence en qualité de conjoint de français valable du 21 décembre 2017 au 20 décembre 2018, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, refuser de délivrer à M. D un certificat de résidence au motif au demeurant surabondant de ce qu'il constitue une menace à l'ordre public.

12. En septième lieu, M. D ne peut se prévaloir utilement du principe non bis in idem, dès lors que l'arrêté attaqué constitue une mesure de police administrative, et non une sanction pénale.

13. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

14. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France le 14 avril 2008 à l'âge de 28 ans. Il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, sa présence habituelle sur le territoire français depuis cette date. Le requérant s'est marié le 24 mars 2015 avec une ressortissante française, dont il est séparé. S'il peut être regardé comme établissant son intégration professionnelle, il a cependant fait l'objet le 17 avril 2013 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, et a été condamné à deux reprises le 13 mars 2014 puis le 24 janvier 2019 à des peines d'emprisonnement d'une part, pour escroquerie et prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, d'autre part, pour agression sexuelle imposée à une personne vulnérable. M. D ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, de l'intensité des liens avec ses deux enfants français nés en septembre 2015 et en avril 2017, et n'établit pas être isolé en Algérie où vivent ses parents. M. D ne peut ainsi être regardé, eu égard à ses conditions de séjour, comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

15. En neuvième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

16. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. D n'établit pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, il entretenait des liens avec ses deux enfants. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

17. En dixième et dernier lieu, pour les motifs qui viennent d'être énoncés, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle et familiale de M. D doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2020 doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

19. Les conclusions à fin d'annulation de M. D étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

20. Les conclusions de M. D tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Bréan et au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Héry, présidente,

Mme Soddu, première conseillère,

Mme Biscarel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

La présidente-rapporteure,

F. A

L'assesseure la plus ancienne,

N. SODDU La greffière,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,