Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2021 et le 10 mars 2022, Mme C A, représentée par Me Costa-Giabiconi :
1°) forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 20 juillet 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse en vue de recouvrer la somme de 5 358,34 euros correspondant au montant résiduel d'indus de différentes prestations : un indu d'allocation de logement familiale (IM4 001) d'un montant de 4 901 euros pour la période du 1er novembre 2017 au 30 novembre 2018, et deux indus d'aide exceptionnelle de fin d'année (ING 001 et ING 002) d'un montant de 228,67 euros chacun pour les années 2017 et 2018 ;
2°) demande la décharge de l'obligation de payer les sommes de 4 901 euros et de deux fois 228,67 euros ;
3°) demande la restitution de la somme de 416,65 euros réglée par compensation ;
4°) demande de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la contrainte n'a pas été précédée de la mise en demeure prévue à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
- la contrainte est insuffisamment motivée ;
- la somme est prescrite en application de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles ;
- elle a toujours déclaré avec exactitude ses ressources ;
- l'indu d'allocation de logement familiale n'est pas fondé dès lors que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales a considéré qu'elle ne justifiait pas de son droit au séjour ;
- l'indu de primes exceptionnelles de fin d'année n'est pas fondé dès lors que la collectivité de Corse a fait droit à son recours tendant à l'annulation de l'indu de revenu de solidarité active perçu au cours des années 2017 et 2018.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2022.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du juge administratif pour se prononcer sur les conclusions à fin d'opposition à la contrainte du 20 juillet 2021 en tant que cette contrainte porte sur l'indu d'allocation de logement familiale, qui relève de la compétence du juge judiciaire en vertu de l'article 23 de l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 dès lors que la décision relative à l'indu de cette allocation est antérieure au 1er janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ;
- le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ;
- le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B D, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée par l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / () / 4°) l'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation () ".
2. En vertu de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le contentieux général de la sécurité sociale, qui relevait du tribunal des affaires de sécurité sociale jusqu'au 31 décembre 2018, relève, depuis le 1er janvier 2019, du tribunal de grande instance, devenu, à compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire, l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation, créé par l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, a attribué à la juridiction administrative la compétence pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions prises par les organismes chargés de gérer les prestations familiales en matière d'aides personnelles au logement définies à l'article L. 821-1 du même code, soit, outre l'aide personnalisée au logement pour laquelle la juridiction administrative était déjà compétente, l'allocation de logement sociale et l'allocation de logement familiale. Toutefois, en vertu de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019, cette attribution de compétence ne s'applique qu'aux décisions prises à partir du 1er janvier 2020.
3. Il résulte de l'instruction que la contrainte attaquée a été délivrée suite à une mise en demeure en date du 5 décembre 2019 et a donc été prise sur le fondement d'une décision antérieure au 1er janvier 2020. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 3 qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître du présent litige en tant qu'il concerne l'indu d'allocation de logement familiale. Il suit de là qu'en tant qu'elles sont relatives à l'indu d'allocation de logement familiale sur la période du 1er novembre 2017 au 30 novembre 2018, les conclusions de la requête Mme A, qui, contrairement à ce que mentionne malheureusement la contrainte en litige, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire de Bastia, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / L'article L. 161-1-5 du [code de la sécurité sociale] est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active () ". Les décrets du 27 décembre 2017 et du 14 décembre 2018 relatifs aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active prévoient qu'une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l'année considérée, à condition que les ressources du foyer n'excèdent pas un certain montant. Ils précisent que cette aide, qui n'est pas une prestation mais une aide à la charge de l'Etat, est versée par l'organisme débiteur du revenu de solidarité active et que tout paiement indu de cette aide est récupéré par cet organisme. Il résulte de ces dispositions qu'un versement indu de l'aide exceptionnelle attribuée à un allocataire du revenu de solidarité active au titre de cette allocation doit être regardé comme relevant des " sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active " au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, le directeur d'une caisse d'allocations familiales, lorsque cette caisse assure le service du revenu de solidarité active conformément aux dispositions de l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles, peut légalement faire usage de la procédure instituée par l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale et recouvrer par voie de contrainte un paiement indu d'aide exceptionnelle de fin d'année attribuée à un allocataire du revenu de solidarité active.
6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la contrainte en litige a été précédée d'une mise en demeure qui a été notifiée à Mme A à son adresse de Bastia le 6 décembre 2019 avant d'être retournée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse avec la mention : " pli avisé et non réclamé ". Par suite, le moyen tiré de ce que la contrainte n'aurait pas été précédée de la mise en demeure prévue par les dispositions l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale citées au point 4 doit être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, la contrainte adressée à Mme A précise les textes qui la fondent, notamment les articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Cette contrainte indique ensuite que les deux sommes de 228,67 euros réclamées au titre des indus de prime exceptionnelle de la fin des années 2017 et 2018 ont été versées à tort au cours des deux derniers mois des années 2017 et 2018 suite à l'absence de droit au revenu de solidarité active pour les périodes de novembre et décembre des années 2017 et 2018. Elle comporte bien ainsi, conformément aux dispositions citées au point 4 de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, les mentions de la nature, du motif et le montant des sommes réclamées, ainsi que la date des versements indus donnant lieu à recouvrement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit également être écarté comme manquant en fait.
9. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les indus afférents aux primes exceptionnelles de la fin des années 2017 et 2018 est justifié par le fait que la requérante n'était plus bénéficiaire du revenu de solidarité active durant les mois de novembre et décembre 2017 et 2018. Si Mme A se prévaut de la décision en date du 12 janvier 2021 par laquelle le président du conseil exécutif de Corse a remis sa dette d'un montant de 8 200,67 euros au titre du revenu de solidarité active, il résulte de l'instruction que cette décision a pour motif la bonne foi et la précarité de la requérante et non l'absence de bien-fondé de sa dette au titre du revenu de solidarité active. La circonstance que Mme A aurait toujours déclaré avec exactitude ses ressources est sans incidence sur le bien-fondé de sa dette. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la demande d'indu au titre des primes exceptionnelles de la fin des années 2017 et 2018 n'est pas justifiée.
10. En quatrième et dernier lieu, les dispositions de l'article L. 260-40 du code de la sécurité sociale dont se prévaut la requérante pour établir la prescription de sa créance, s'appliquaient jusqu'au 1er juin 2009 au revenu minimum d'insertion et ne s'appliquent pas à la prime exceptionnelle de fin d'année versée au bénéficiaire du RSA. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles ne s'appliquent qu'au seul revenu de solidarité active et non à la prime exceptionnelle de fin d'année. Il en résulte qu'en l'absence de dispositions spéciales en ce sens, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, aux termes desquelles : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".
11. Il en résulte qu'à la date à laquelle la contrainte en litige a été notifiée à Mme A, les primes exceptionnelles qui lui avaient été versées à la fin des années 2017 et 2018 n'étaient en toute hypothèse pas prescrites, le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil n'étant pas expiré.
12. Il résulte de ce qui précède que l'opposition à contrainte de Mme A au titre des indus de primes exceptionnelles de fin d'année, ainsi que ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer ces primes et la restitution de la somme de 416,65 euros versée à titre de compensation doivent être rejetées.
13. Enfin, Mme A succombant à l'instance, ses conclusions au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : En tant qu'elles sont relatives à un indu d'allocation de logement familiale, les conclusions de la requête Mme A sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
signé
P. DLa greffière,
signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI