Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, M. A B, représenté par la SELARL Avviso, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée le 11 avril 2019 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou " travailleur temporaire " ou " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C D en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. A B a déposé une demande de titre de séjour le 11 avril 2019. Sa demande a été implicitement rejetée par le préfet du Calvados le 11 août 2019 puis, de manière expresse, par un arrêté du 20 juillet 2021 qui lui a également fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté, à l'encontre duquel M. B a formé un recours qui a été rejeté par le tribunal administratif de Caen le 1er février 2022, s'est substitué à la décision implicite du 11 août 2019. Dans ces conditions, le recours formé par M. B contre cette décision a perdu son objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 23 juin 2022.
La première conseillère désignée,
SIGNÉ
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière
A. Lapersonne