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Tribunal Administratif de Bastia

n° 2101114 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bastia, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Bastia
Date30 juin 2022
Numéro2101114
FormationMagistrat statuant seul
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision en date du 8 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Corse-du-Sud ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un quart de sa dette résultant d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant initial de 4 622,50 euros.

Le requérant soutient que la somme de 3 466,87 euros est excessive dès lors que l'erreur ne vient pas de lui.

Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Corse-du-Sud, représentée par Me Mermet, conclut au rejet de la requête. La CAF fait valoir que la décision de ne remettre qu'un quart de la dette est justifiée au regard du quotient familial du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B C, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée par l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Aux termes du cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise " en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Ces dispositions ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par le bailleur.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

3. Il résulte de l'instruction que l'indu résulte d'une erreur administrative de la part du bailleur du requérant. Toutefois, M. D, qui se borne à soutenir que l'erreur ne lui est pas imputable sans contredire qu'il dispose d'un quotient familial de 565,88 euros, ne produit aucun élément sur ses ressources ainsi que sur ses charges de nature à établir une situation de précarité telle qu'elle nécessiterait de lui accorder une remise supplémentaire de sa dette.

4. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 8 septembre 2019 de la CAF de la Corse-du-Sud.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la caisse d'allocations familiales de la Corse-du-Sud.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le magistrat désigné,

signé

P. CLa greffière,

signé

H. MANNONI

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. MANNONI