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Tribunal Administratif de la Guyane

n° 2101147 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Guyane, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de la Guyane
Date21 juillet 2022
Numéro2101147
Formation1ère Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle des Antilles-Guyane lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité.

Mme B soutient que la décision du 10 juin 2021 est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ;

- Mme B, la commission nationale d'agrément et de contrôle et le Conseil national des activités privées de sécurité n'étant ni présents, ni représentés.

Considérant ce qui suit :

1. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le Conseil national des activités privées de sécurité a, par une décision du 15 décembre 2021, fait droit au recours administratif préalable obligatoire de Mme B à l'encontre de la décision du 10 juin 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle des Antilles-Guyane lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité. Par une décision du 17 décembre 2021, la commission locale d'agrément et de contrôle des Antilles-Guyane a délivré à Mme B une carte professionnelle lui permettant d'exercer des activités de gardiennage ou de surveillance humaine. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B ont perdu leur objet.

2. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commission nationale d'agrément et de contrôle et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Bernabeu, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.

Le rapporteur,

Signé

S. C

Le président,

Signé

L. MARTIN Le greffier,

Signé

S. MERCIER

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS