Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, Mme A C fait opposition à la contrainte délivrée le 13 octobre 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Corse-du-Sud pour le paiement d'une somme de 2 159,17 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement (APL) sur la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017.
La requérante soutient que :
- sa dette est imputable à une erreur de la caisse d'allocations familiales ;
- la caisse d'allocations familiales lui avait signalé que sa créance était soldée ;
- sa situation actuelle ne lui permet pas de payer car elle est sans revenu avec un enfant à charge.
Par des mémoires, enregistrés le 3 novembre 2021 et le 8 février 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Corse-du-Sud, représentée par Me Mermet, doit être regardée comme concluant, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. La CAF fait valoir que :
- le recours est inutile dès lors que la dette a été soldée ;
- Mme C n'a pas déclaré les changements professionnels de son conjoint ;
- la dette a été reconnue comme frauduleuse et une pénalité d'un montant de 310 euros a été appliquée ;
- les moyens de la requête sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B D, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée par l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C était bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement. Ayant constaté qu'elle avait omis de déclarer les revenus de son conjoint, les services de la caisse d'allocations familiales ont recalculé ses droits à l'aide personnalisée au logement et lui ont notifié, par courrier en date du 28 juin 2017, un indu d'un montant de 2 694 euros au titre de la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. Par courrier en date du 23 octobre 2017, Mme C a présenté une demande de remise gracieuse de cette dette que la caisse d'allocations familiales de la Corse-du-Sud a rejetée par une décision du 31 octobre 2017. Mme C a effectué quelques paiements, notamment par le biais d'un chèque d'un montant de 120 euros que l'agent comptable de la caisse d'allocations familiales de la Corse-du-Sud lui a renvoyé par une lettre en date du 23 mai 2018 en lui indiquant que sa créance avait été soldée. S'apercevant qu'elle n'avait versé que la somme de 534,83 euros pour acquitter sa dette d'aide personnalisée au logement, la caisse d'allocations familiales l'a, par un courrier en date du 27 avril 2021, notifié le 30 avril suivant, mise en demeure de payer la somme de 2 159,17 euros correspondant au montant de la dette non réglé. La requérante n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Corse-du-Sud lui a délivré une contrainte de payer la somme de 2 159 ,17 euros à laquelle Mme C fait opposition.
Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par la caisse d'allocations familiales :
2. La circonstance que la dette de 2 159,17 euros faisant l'objet de la contrainte contestée aurait été soldée ne rend pas sans objet l'opposition à contrainte. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par la caisse d'allocations familiales doit être rejetée.
Sur les conclusions de la requête :
3. En premier lieu, la circonstance que l'agent comptable de la caisse d'allocations familiales de la Corse-du-Sud a écrit par erreur, dans son courrier en date du 23 mai 2018, que sa créance était soldée en lui renvoyant le chèque de 120 euros est sans incidence sur le bien-fondé de la contrainte attaquée dès lors que Mme C ne conteste pas sérieusement qu'elle n'a payé que la somme de 534,83 euros au titre de cette dette.
4. En second lieu, Mme C soutient que sa dette est imputable à une erreur de la caisse d'allocations familiales et que sa situation actuelle ne lui permet pas de la payer car elle est sans revenu avec un enfant à charge. Elle doit ainsi être regardée comme excipant de l'illégalité de la décision du 31 octobre 2017 rejetant sa demande de remise gracieuse.
5. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution () ". Aux termes du cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise " en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non pas de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
7. D'une part, lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnalisée au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
8. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement est imputable au fait que Mme C a sciemment omis de déclarer le changement de situation professionnelle de son conjoint. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, sa dette n'est pas imputable à la caisse d'allocations familiales mais à de fausses déclarations de sa part.
9. D'autre part et au surplus, à l'appui de son affirmation selon laquelle elle vit seule sans revenu avec un enfant à charge, Mme C se borne à produire une attestation de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier d'Ajaccio certifiant que la requérante, employée en qualité d'agente des services hospitaliers depuis le 1er novembre 2015, est placée depuis le 1er janvier 2021 en position de disponibilité pour convenances personnelles. Un tel document n'est toutefois pas de nature à établir une situation de précarité telle qu'elle nécessiterait de lui accorder une remise de sa dette.
10. Il résulte de ce qui précède que l'opposition de Mme C à la contrainte qui lui a été délivrée le 13 octobre 2021 doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de la Corse-du-Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
signé
P. DLa greffière,
signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI