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Tribunal Administratif de La Réunion

n° 2101285 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de La Réunion, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de La Réunion
Date30 juin 2022
Numéro2101285
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021, M. B A, représenté par Me Ropars, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°2021/103 du 14 septembre 2021 par lequel le préfet lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a effectué un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour et lui a retiré l'attestation de demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ropars sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Concernant l'ensemble de la décision attaquée :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de la situation particulière du requérant ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, le Préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juin 2022 :

- le rapport de M. Cornevaux, président-rapporteur,

- les observations de Me Ropars, avocat de M. A, requérant, qui conclut au non-lieu à statuer compte tenu du départ volontaire de l'intéressé vers son pays d'origine, le Sri-Lanka,

- le préfet de La Réunion n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A né le 30 mars 1986 à Thamil au Sri-Lanka, de nationalité sri-lankaise est entré sur le territoire national le 14 décembre 2018. Il s'est vu refusé le statut de réfugié par l'OFPRA le 26 mars 2019, son recours devant la CNDA a été rejeté le 25 août 2021. Par un arrêté du 14 septembre 2021, le préfet de la Réunion lui a adressé une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a prononcé une interdiction du territoire de deux ans, a effectué un signalement aux fins de non admission dans le système d'information de Schengen pour la durée de l'interdiction de retour et a retiré son attestation de demande d'asile. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :

2. Me Ropars, représentant M. A, conclut à l'audience publique du 13 juin 2022 au non-lieu à statuer, il soutient que l'intéressé a quitté le territoire national pour rejoindre son pays d'origine dont il a la nationalité, le Sri-Lanka. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français ayant ainsi été exécutée, la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrête n° 2021/103 du 14 septembre 2021 est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Il en va de même pour ses conclusions à fin d'injonction.

3. Enfin il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 juin 2022.

Le Président-rapporteur,

G. CORNEVAUX

La greffière,

J. BELENFANT

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

La greffière,

J. BELENFANTjb