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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2101303 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date30 juin 2022
Numéro2101303
Formation4ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, Mme A D épouse C, représentée par Me Leperlier-Roy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire du 5 mars 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant la Géorgie comme pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour pour motifs exceptionnels sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnait le droit protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2021, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

La préfète soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du

9 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La rapporteure publique, autorisée par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensée, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, née en 1962, de nationalité géorgienne, déclare être entrée irrégulièrement en France le 10 juillet 2014. Elle asollicité son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 21 avril 2015 puis sa demande de réexamen, le 15 septembre 2016. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ces rejets le 16 juin 2016 et le 9 juin 2017. Après s'être maintenue irrégulièrement sur le territoire, Mme C a sollicité la régularisation de sa situation en présentant une demande de délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par arrêté du 2 août 2019, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine comme pays de destination de la mesure d'éloignement.

Mme C s'est maintenue sur le territoire et a sollicité, le 2 décembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 5 mars 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Géorgie comme pays de renvoi.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 () ". Aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " () ".

3. La requérante fait valoir qu'elle remplit les conditions posées par l'article

L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dès lors qu'elle travaille de façon régulière depuis 2018 sous le régime CESU sur la base de contrats de travail à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète s'est fondée sur la circonstance que Mme C ne justifiait pas de la possession d'un visa long séjour. Dès lors que la première délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, la préfète d'Indre-et-Loire a pu à bon droit, pour ce seul motif d'absence, refuser à la requérante la délivrance du titre de séjour sollicité. Le moyen est écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

5. Il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l'autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi.

6. Mme C fait valoir qu'elle réside en France depuis 2014 avec son mari et son fils, qu'elle travaille de façon régulière en CESU sous contrats à durée indéterminée et qu'elle fait des efforts d'intégration. Cependant, la requérante s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire à la suite du rejet de ses demandes d'asile et de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Les bulletins de salaire et contrats de travail qu'elle produit ne sont pas susceptibles de constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". En outre, elle ne fait valoir l'existence d'aucune autre attache familiale et personnelle sur le territoire français en dehors de son époux et de son fils, dont elle ne conteste pas cependant qu'ils se trouvent également en situation irrégulière, et ne démontre pas davantage en être dépourvue dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans et où elle ne conteste pas que résident toujours deux de ses fils. Dans ces circonstances, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, que la préfète d'Indre-et-Loire a considéré que Mme C ne justifiait pas d'une vie privée et familiale en France ni d'une insertion professionnelle d'une qualité et d'une intensité telles qu'elle puisse prétendre à une régularisation exceptionnelle au titre du travail.

7. En dernier lieu, si la requérante soutient que la décision fixant la Géorgie comme pays de destination l'expose à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, elle n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2021 attaqué doivent être rejetées ainsi que, ensemble et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Rouault-Chalier, présidente,

M. Viéville, premier conseiller,

M. Nehring, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le rapporteur,

Sébastien VIEVILLE

La présidente,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La greffière,

Agnès BRAUD

La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.