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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2101304 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date30 juin 2022
Numéro2101304
Formation4ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, M. A D, représenté par Me Gerdet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 11 février 2021 ;

2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens au titre de l'article

R. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision méconnait les dispositions de l'article L 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait quant à la durée de son séjour sur le territoire et à la présence de son épouse en Arménie ou en Russie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2021, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

La préfète soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La rapporteure publique, autorisée par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensée, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, de nationalité russe, né en 1966, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 23 juillet 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile mais l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par décision du 19 mars 2015, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 2 février 2016. Il a sollicité, le 17 février 2016, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été refusée et le recours exercé à l'encontre de cette décision a été rejeté, en dernier lieu, par la cour administrative d'appel de Nantes par un arrêt du 27 décembre 2017. Par la suite, il a obtenu un titre de séjour à raison de son état de santé valable jusqu'au 1er octobre 2019 avant de se voir opposer un refus de renouvellement de ce titre de séjour le 19 novembre 2019. Il a alors sollicité une nouvelle fois son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par l'arrêté attaqué du 11 février 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté cette demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Pour refuser de délivrer à M. D un titre de séjour en qualité d'étranger malade, la préfète d'Indre-et-Loire s'est fondée sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du

2 février 2021, lequel a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que M. D peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Le requérant soutient qu'il réside sur le territoire français depuis huit ans, qu'il présente d'importants problèmes de santé nécessitant un suivi en urologie et en cardiologie. Il ajoute que le système de santé arménien, pays dont il dit être originaire et où il prétend qu'il pourrait être renvoyé, est marqué par d'importantes difficultés notamment en matière de soins palliatifs et d'obstacles administratifs et ajoute qu'il ne sera pas en mesure d'assurer financièrement le coût des soins que nécessite la prise en charge de sa pathologie de sorte qu'il ne pourra pas effectivement bénéficier du traitement adapté à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine. Cependant, ni le certificat médical du docteur B du

24 février 2021 faisant état des pathologies dont le requérant a été ou demeure atteint, ni les convocations à des examens médicaux, ni les extraits d'articles sur la situation médicale de certains malades en Arménie ne sont de nature à établir que le requérant ne pourrait pas effectivement bénéficier des soins nécessités par son état de santé en Arménie où il dit devoir être reconduit en cas d'exécution de la décision. Le moyen doit, dès lors, être écarté.

5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que son épouse réside en France à ses côtés, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. De même, si la préfète a indiqué qu'il est arrivé récemment en France, elle ne s'est toutefois pas mépris sur la date de son entrée sur le territoire, la décision attaquée indiquant que le requérant est entré en France en 2013. Le moyen tiré d'erreurs de fait doit, par suite, être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2021 attaqué doivent être rejetées, ainsi que, ensemble et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Rouault-Chalier, présidente,

M. Viéville, premier conseiller,

M. Nehring, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 juin 2022.

Le rapporteur,

Sébastien VIEVILLE

La présidente,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La greffière,

Agnès BRAUD

La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.