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Tribunal Administratif de La Réunion

n° 2101304 · 29 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de La Réunion, le 29 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de La Réunion
Date29 juillet 2022
Numéro2101304
FormationR222-13 (JU 2)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires de production enregistrés les 7 octobre 2021, 28 octobre 2021, 17 décembre 2021 et 20 janvier 2022, M. B A conteste la décision du président du conseil départemental de La Réunion du 25 août 2021 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion stationnement.

Il soutient que son handicap justifie la délivrance de la carte de stationnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2021, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'avantage sollicité a été refusé à bon droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné,

- les observations de M. A, requérant.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions des articles L. 241-3, 3° et R. 241-12-1, IV du code de l'action sociale et des familles que la carte " mobilité inclusion " avec mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable leur capacité et leur autonomie de déplacement à pied. Il résulte de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 pris pour l'application des dispositions susmentionnées que le critère de la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied est rempli dans le cas d'une personne ayant un " périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ".

2. M. A invoque les difficultés de déplacement auxquelles il est confronté, du fait notamment de sa pathologie lombaire, pour laquelle il a subi des opérations en janvier et octobre 2021, et précise que son handicap rend nécessaire l'assistance d'une tierce personne. Cependant, les pièces médicales soumises au tribunal ne permettent pas d'établir l'existence d'un périmètre de marche qui serait inférieur à 200 mètres. Plus généralement, il n'est pas démontré que le handicap en cause puisse se rattacher aux conditions posées par les textes relatifs à la délivrance de la carte dite de stationnement. Dès lors, c'est à bon droit que, par sa décision du 25 août 2021 s'appuyant sur les conclusions du médecin de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH, l'autorité administrative a considéré que la situation de l'intéressé ne permettait pas la délivrance de la carte de stationnement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

La greffière,

S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

La greffière,

S. BALOUKJY