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Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2101311 · 23 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 23 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date23 juin 2022
Numéro2101311
Formation3ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, la SELARL Grave Randoux, représentée par la SCP Bejin Camus Belot, demande au tribunal de :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 085, 97 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017, en raison des travaux exécutés en application du marché public conclu avec la société Télécoise le 20 février 2017 et portant sur l'électricité et l'installation d'un système de contrôle d'accès au sein du palais de justice de Beauvais ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'Etat est débiteur d'une somme de 2 085, 97 euros dès lors que la société Télécoise, dont elle est le liquidateur judiciaire, a effectué les travaux que cette somme doit rétribuer, en application du marché public conclu avec le 20 février 2017 et portant sur l'électricité et l'installation d'un système de contrôle d'accès au sein du palais de justice de Beauvais ;

- cette somme doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017, date d'émission par la société Télécoise de la facture demandant le paiement de cette somme.

Par un mémoire en défense du 23 décembre 2021, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête n'est pas recevable dès lors que le décompte général définitif n'a pas été établi, en l'absence d'établissement d'un procès-verbal de levée des réserves dont était assortie la réception des travaux ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 20 février 2017, le ministre de la justice, garde des sceaux, a conclu avec la société Télécoise un marché public portant sur l'électricité et l'installation d'un système de contrôle d'accès au sein du palais de justice de Beauvais, pour un montant de 41 592, 01 euros toutes taxes comprises. La réception des travaux a eu lieu le

16 septembre 2017, sous réserve de travaux et prestations restant à exécuter. Le 20 octobre 2017, la société Télécoise a adressé au ministre de la justice, garde des sceaux, une facture d'un montant de 2 085, 97 euros toutes taxes comprises correspondant aux travaux exécutés qui n'auraient pas été rémunérés. La SELARL Grave Randoux, nommée liquidateur judiciaire de la société Télécoise par un jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 1er juillet 2019, a demandé, par des courriers du 15 octobre 2019 et du 28 juillet 2020, le paiement de cette facture au ministre de la justice, garde des sceaux, qui a implicitement refusé le 30 septembre 2020. La SELARL Grave Randoux demande au tribunal de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 085, 97 euros.

2. Il résulte de l'instruction que la facture du 20 octobre 2017 de la société Télécoise d'un montant de 2 085, 97 euros toutes taxes comprises correspond à des prestations dont l'absence de réalisation a donné lieu à des réserves aux termes de la réception des travaux du

16 septembre 2017. Il n'est cependant pas établi que la société Télécoise ait réalisé ces travaux, objets de la facture du 20 octobre 2017, alors qu'aucun procès-verbal n'a constaté la levée des réserves formulées lors de la réception et que l'administration a mis en demeure la société Télécoise de réaliser ces travaux par un courrier du 14 mars 2019. Dans ces conditions, les conclusions de la SELARL Grave Randoux tendant à la condamnation de l'Etat à payer le montant de cette facture doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir que le ministre de la justice, garde des sceaux, leur oppose. En conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.[0]

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SELARL Grave Randoux est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Grave Randoux et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Thérain, président,

- M. Truy, premier conseiller honoraire,

- M. Richard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

Le rapporteur,

signé

J. Richard

Le président,

signé

S. Thérain

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.