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Tribunal Administratif de la Guyane

n° 2101489 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Guyane, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de la Guyane
Date21 juillet 2022
Numéro2101489
Formation1ère Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, M. B C, représenté par Me Jouan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, très subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un an.

M. C soutient que :

- l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence et d'un défaut de motivation ;

- la mesure d'éloignement est entachée d'erreurs de fait ; elle est prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que des dispositions des articles L.313-10 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus d'accorder un délai de départ est fondé sur une mesure illégale et pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour est fondée sur une mesure illégale, entachée d'erreur de droit et entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de la Guyane a présenté des pièces les 18 février et 24 juin 2022, puis le

29 juin suivant, postérieurement à la clôture de l'instruction, un mémoire qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A ;

- les observations de M. C ;

- et celles de Me Sablon, substituant Me Tomasi pour le préfet de la Guyane.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 23 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an.

2. Il ressort des pièces du dossier qu'a été délivré à M. C un récépissé valant autorisation provisoire de séjour valable du 8 février au 7 août 2022. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux. Les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C dirigées contre l'arrêté pris à son encontre le 23 octobre 2021 par le préfet de la Guyane.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Guyane.

Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Bernabeu, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.

La rapporteure,

Signé

M.T. A

Le président,

Signé

L. MARTIN

La greffière,

Signé

S. MERCIER

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS