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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2101573 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date15 septembre 2022
Numéro2101573
Formation8ème chambre (J.U)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2021, M. A C, représenté par Me Sidobre, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

M. C soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 17 avril 2019 et que le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 3 mars 2020 n'a pas été exécuté ;

- il est dépourvu de logement, ayant été expulsé le 16 septembre 2019 de son précédent logement en vertu d'un jugement du tribunal d'instance d'Aubervilliers du 8 janvier 2019 ;

- il subit un préjudice moral.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du

17 avril 2019, désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 3 mars 2020, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article

L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son relogement sous astreinte de 400 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. C a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 26 mai 2020 réceptionné le 28 mai 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C au motif qu'il était menacé d'expulsion et sans solution de relogement. Il résulte de l'instruction que M. C a été expulsé de son logement en septembre 2019 en vertu d'un jugement du tribunal d'instance d'Aubervilliers du 8 janvier 2019, et il n'est pas contesté que depuis la date de la décision de la commission, M. C n'a pas bénéficié d'une offre de logement. La persistance de cette situation, à compter du 17 octobre 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. C, qui est célibataire et sans charge de famille, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 850 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. C la somme de 850 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sidobre, conseil de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sidobre de la somme de 1 020 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 850 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 020 euros à verser à Me Sidobre, conseil de M. C, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Sidobre et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.

Le magistrat désigné

Signé

D. BLa greffière

Signé

I. Dad

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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