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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2101590 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date15 septembre 2022
Numéro2101590
Formation8ème chambre (J.U)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2021, M. G F et Mme E F, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs A, B, C et H, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur payer la somme totale de 90 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal.

M. et Mme F soutiennent que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement, alors que M. F a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 18 juillet 2018 ;

- leur logement sur-occupé, insalubre et inadapté au regard de leurs capacités financières ;

- ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.

M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

8 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Terme,

- les observations de Me Partouche-Kohana, représentant M. et Mme F.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 18 juillet 2018, désigné M. F comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. F a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 6 novembre 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. M. et Mme F demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme totale de 90 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles

L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme F et par M. et Mme F au nom de leurs enfants mineurs doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité.

5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. F au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. La persistance de cette situation, à compter du 18 janvier 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. F, qui vit avec son épouse et leurs quatre enfants mineurs, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. En dépit d'une mesure d'instruction réalisée à cet effet, M. F n'a justifié de la régularité de son séjour en France que jusqu'au 21 avril 2021. La période d'indemnisation s'étend donc du 18 janvier 2019 au 21 avril 2021. Par ailleurs, les requérants n'ont pas justifié de la régularité du séjour en France de Mme F. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 4 200 euros.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. F la somme de 4 200 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. M. F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Partouche-Kohana, conseil de M. F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Partouche-Kohana de la somme de 1 020 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. F la somme de 4 200 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 020 euros à verser à Me Partouche-Kohana, conseil de M. F, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, à Mme E F, à Me Partouche-Kohana et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.

Le magistrat désigné

Signé

D. TermeLa greffière

Signé

I. Dad

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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