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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2101616 · 3 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 3 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date3 octobre 2022
Numéro2101616
Formation3ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de sa cotisation primitive d'impôt sur le revenu de l'année 2019.

Elle soutient que son taux d'invalidité est supérieur à 80% et qu'à ce titre, elle devait bénéficier d'une demi-part supplémentaire dans le calcul de son impôt sur le revenu.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2021, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

La directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,

- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de sa cotisation primitive d'impôt sur le revenu de l'année 2019 par la prise en compte d'une demi-part supplémentaire de son quotient familial en raison de son handicap.

2. Aux termes de l'article 195 du code général des impôts : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / () / d bis. Sont titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; ". Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles auquel renvoie l'article 195 du code général des impôts : " I.-La carte " mobilité inclusion " () peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ".

3. Mme A soutient qu'elle justifie d'un taux d'incapacité permanente au moins de 80% et se prévaut, en ce sens, d'un courrier du 4 mai 2020 de la maison départementale des personnes handicapées de la Moselle qui indique, en en-tête, ce taux et lui annonce la délivrance d'une carte " pour personne handicapée ". Il résulte toutefois de ce même courrier que cette carte n'est valable qu'à compter du 4 mai 2020, soit à compter d'une date postérieure à l'année 2019, au titre de laquelle elle a demandé le bénéfice de la demi-part supplémentaire pour le calcul de son impôt sur le revenu. Si Mme A produit également, pour l'année 2019, une carte valide du 1er avril 2015 au 31 mars 2025, cette carte porte toutefois la mention " priorité " et non pas la mention " invalidité " qui seule permet la prise en compte d'une demi-part supplémentaire dans le calcul de l'impôt sur le revenu. Il en résulte que Mme A n'est pas fondée à obtenir la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2019. Par suite, sa requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Julien Iggert, président,

M. Christophe Michel, premier conseiller,

M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.

Le rapporteur,

M. BOUZAR

Le président,

J. IGGERT

Le greffier,

S. PILLET

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Strasbourg, le

Le greffier,