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Tribunal Administratif de Caen

n° 2101636 · 22 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Caen, le 22 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Caen
Date22 juillet 2022
Numéro2101636
Formation2ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, M. A C, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2020 par laquelle la préfète de l'Orne a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Orne d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la préfète de l'Orne doit justifier de la compétence du signataire de la décision ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, la préfète de l'Orne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que M. C n'est pas domicilié dans le département ;

- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Par courrier du 20 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que, postérieurement à son introduction, la préfète de l'Orne a procédé à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. C.

Une réponse à ce moyen d'ordre public a été enregistrée le 22 juin 2022 pour

M. C

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les observations de Me Cavelier, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant marocain né le 9 septembre 1982, a cherché à déposer une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français ". Par une décision du 10 novembre 2020, la préfète de l'Orne a refusé au motif que l'intéressé n'établissait pas résider dans le département.

2. Il n'est pas contesté que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à M. C. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2020 par laquelle la préfète de l'Orne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, de même que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. L'Etat versera à Me Cavelier une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 10 novembre 2020.

Article 2 : L'Etat versera à Me Cavelier une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Cavelier et au préfet de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Guillou, président,

M. Berrivin, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.

Le rapporteur,

SIGNÉ

A. B

Le président,

SIGNÉ

H. GUILLOULa greffière,

SIGNÉ

A. LAPERSONNE

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

la greffière

A. Lapersonne